Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-23.487

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1228 F-D Pourvoi n° X 19-23.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 19-23.487 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à l'association ACOPAD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'association ACOPAD a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la même juridiction. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventeul invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association ACOPAD, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019 et 8 décembre 2016), M. [N] a été engagé le 4 décembre 2001 par l'association ACOPAD (l'association) en qualité de technicien qualifié pour occuper un poste d'animateur au sein de l'établissement de [Localité 4], d'abord par trois contrats à durée déterminée successifs puis par un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2004. Par avenant du 6 décembre 2004, il a été nommé conseiller professionnel. 2. L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2006 de demande tendant à obtenir sa reclassification à l'échelon E2 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et la condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre un rappel de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral. 3. Il a été licencié le 7 février 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur, contestée par le salarié 4. Le salarié soutient que le pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016, est irrecevable, en application de l'article 621 du code de procédure civile, l'employeur ayant déjà formé contre cet arrêt un pourvoi (n° 1712501) qui a été rejeté par décision non spécialement motivée du 3 octobre 2018. 5. Cependant, lorsqu'un pourvoi provoqué est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par l'article 1010 du code de procédure civile, contre une décision qui n'était pas susceptible d'un pourvoi immédiat indépendamment de la décision sur le fond, ce pourvoi est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont le pourvoi principal, dirigé contre la décision sur le fond, sollicite la cassation. 6. Si la voie du recours en cassation n'est pas encore ouverte lorsqu'un premier recours a été formé, l'article 621 du code de procédure civile n'est pas applicable. Il en résulte qu'un second pourvoi peut être déposé, dans les formes et délais prévus à cet effet, qu'une décision de rejet du premier pourvoi soit ou non intervenue au moment où le second pourvoi a été déclaré. 7. L'arrêt du 8 décembre 2016, statuant sur la seule recevabilité des demandes du salarié, n'était pas susceptible d'un pourvoi immédiat indépendamment de la décision sur le fond. Ainsi, le pourvoi incident de l'employeur, déclaré dans les formes et délai légaux suite au pourvoi principal du salarié dirigé contre la décision sur le fond, échappe à l'application de l'article 621 du code de procédure civile et est donc recevable. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable Enoncé du moyen 8. L'employeur reproche à l'arrêt du 8 décembre 2016 de déclarer les demandes du salarié recevables, alors : « 1°/ que le salarié qui sollicite le relevé de caducité jusque devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile ne peut, par la suite, agir sur le fondement de l'article R. 1454-21 du code du travail en renouvellement de sa demande, dans la mesure où, en usant d'abord de l'article 468 du code de procédure ci