Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-18.391
Textes visés
- Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1231 F-D Pourvoi n° D 20-18.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Real Commercialisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-18.391 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Real Commercialisation, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juin 2006 par la société ImmoBalzac, en qualité de négociateur immobilier. Le contrat de travail a été transféré à la société Gérance de [Localité 4] à compter du 2 mai 2008, puis à la société Real Commercialisation le 29 juin 2012. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 22 octobre 2012, de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. En cours d'instance, elle a pris acte, par lettre du 18 avril 2014, de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de commissions, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail de Mme [O] en date du 1er décembre 2010, tel que transféré de la société Real Gérance de [Localité 4] à la société Real Commercialisation suite à la cession partielle du fonds de commerce entre les deux sociétés, la salariée était rémunérée par un fixe et un variable sous forme de commission correspondant à 20 % sur les honoraires hors taxes encaissés par la société sur les locations (hors rédaction d'actes et états des lieux), 20 % sur les honoraires hors taxes encaissés par la société sur les ventes jusqu'à 160 000 euros dans l'exercice civil et 25 % sur les honoraires hors taxes encaissés par la société sur les ventes de plus de 160 000 euros dans l'exercice civil ; qu'aux termes de ces dispositions, l'employeur était donc tenu de verser à la salariée une commission sur les montants des honoraires qu'il avait encaissés sur les contrats de location générés par cette dernière ; qu'il s'induit des propres constatations de l'arrêt qu'à partir du mois de juillet 2012, une partie des commissions n'a pas été perçue par la société Real Commercialisation, devenue l'employeur de Mme [O], mais par la société Gérance de [Localité 4] ; que, dès lors, en condamnant la société exposante à régler à Mme [O] des commissions sur des honoraires dont elle constatait qu'ils avaient été perçus par une autre entité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la société Real Commercialisation faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Mme [O] avait reçu, eu égard à la quote-part de son chiffre d'affaires, la rémunération variable qui lui était due et que, si la demande de la salariée était accueillie, cela aboutirait à lui appliquer un pourcentage de 40 % dudit chiffre d'affaires, en violation du contrat de travail ; qu'en se contentant de retenir que les "factures établies par la société Real Commercialisation à partir du mois de juillet 2012 font aussi apparaître que les commissions de Mme [O] n'ont pas été calculées sur la totalité des honoraires encaissés par la société Gérance de [Localité 4] à l'occasion des opéra