Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-24.928
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
. SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1232 F-D Pourvoi n° P 19-24.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-24.928 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Red-On-Line, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Red-On-Line, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2019), M. [J] a été engagé à compter du 7 juin 2011 en qualité de directeur commercial par la société Red-On-Line. 2. Il a été licencié pour faute grave le 4 mars 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; que dès lors que le salarié produit des tableaux récapitulatifs mensuels de ses horaires et des agendas, auxquels l'employeur peut répondre, la cour d'appel doit les confronter avec les éléments produits par l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en raison du défaut de valeur probante des tableaux mensuels et des autres pièces produites, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 8. Il résulte de ces dispositi