Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-18.813

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1234 F-D Pourvoi n° N 20-18.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Faïence et cristal fins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ la société Janus Cession K&K, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 20-18.813 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ au CGEA-AGS de Nancy, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société [C] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée de M. [C] [E], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9], défendeurs à la cassation. M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Faïence et cristal fins et à la société Janus cession K&K du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy au profit de M. [D], le CGEA-AGS de Nancy et la société [C] [E], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Faïence et cristal de France, aux droits de laquelle vient la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] (la société), en qualité de directeur de fabrication. 3. Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juillet 2012, la société Faïence et cristal de France a été placée en liquidation judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2012 son fonds de commerce a été racheté par la société Janus cession K&K au travers de la société à laquelle a été transféré le contrat de travail du salarié, d'une part, et la société Faïence et cristal fins, d'autre part. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 13 mai 2015, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 5. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2015. 6. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 novembre 2017, la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] a été placée en redressement judiciaire et M. [E] désigné en qualité de mandataire, puis un plan de redressement a été adopté par jugement du 23 avril 2019. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situ