Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-17.039

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10885 F Pourvoi n° J 20-17.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-17.039 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Setec IS, société par actions simplifiée, 2°/ à la société SC Setec IS, société civile, 3°/ à la société Setec consultants, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Fipars, société par actions simplifiée, ayant toutes les quatre leurs siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Setec IS, SC Setec IS , Setec consultants et Fipars, et l'avis oral de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que la société Setec Consultants avait la qualité de co-employeur et de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites que la société SETEC Consultants facturait ses prestations à SETEC IS pour une assistance, technique, commerciale et administrative ; que les faits invoqués au regard des pièces visées dans les conclusions de M. [K] témoignent seulement et uniquement de ce que cette société avait une fonction support, centralisant un certain nombre de tâches, comme il est fréquent au sein d'un groupe, ainsi que justement relevé par le conseil des prud'hommes, telles rétablissement des contrats de travail ou la communication d'informations en matière de mutuelle, de jours de RTT ou la mise à disposition d'un service de comptabilité commun et d'outils et moyens de facturation centralisés ; qu'il n'est pas non plus anormal qu'une société-mère d'un groupe impulse au sein de ses filiales une politique salariale commune ni qu'elle communique des projets de distribution de dividendes à partir des éléments qu'elle centralise pour chacune des sociétés du groupe en demandant aux directeurs de celles-ci d'en discuter avec elle (pièce 41) ; que ne caractérise pas non plus une immixtion anormale le fait que le groupe insuffle des directives à ses filiales sur un logo visuel commun ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [K], il ne se déduit pas de sa pièce 26 que les embauches étaient subordonnées à la validation du président de la société SETEC Consultants et son contrat de travail a d'ailleurs été signé par le président de la société SETEC IS, M. [F] ; qu'il ne se déduit pas non plus de la communication des augmentations de salaire annuel sur un papier comportant le logo S-SETEC un lien de subordination à l'égard de la société SETEC Consultants ou que la décision était extérieure et prise en dehors de toute consultation avec la société pour laquelle M. [K] travaillait directement, la communication émanant, comme mentionné, de la DRU ; qu'il ne résulte pas non plus du mail du 11 mars 2013 (pièce 66) que M. [Y] lui donnait « nombre de directives », ce mail indiquant seulement que la société étant assujettie à une redevance d'assistance technique, une provision avait été effectuée ; qu'enfin, la lettre de licenciement, établie sur un papie