Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-18.370
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10886 F Pourvoi n° F 20-18.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.370 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Groupe Les Républicains au Sénat, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. L'association Groupe Les Républicains au Sénat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Groupe Les Républicains au Sénat, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, hormis la condamnation de l'employeur à payer à l'exposant la somme de 5.563,64 euros à titre de prime exceptionnelle d'investissement, débouté l'exposant de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à voir juger qu'il bénéficiait de deux contrats de travail à temps partiel le premier du 1er mai 1982 au 19 janvier 2015 date de sa rupture, le second à compter du 1er juin 2007, à ce que soient requalifiés ses contrats de travail en contrats à temps complet et à durée indéterminée, à ce que son employeur soit condamné au titre du premier contrat de travail, rompu par mise à la retraite, à lui payer diverses sommes à titre de rappel sur indemnité légale de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, d'indemnité pour défaut de mentions obligatoires sur fiche de paie et d'indemnité pour défaut de délivrance des documents légaux et au titre du second contrat de travail, que soit prononcée sa résiliation judiciaire et que le Groupe Les Républicains au Sénat soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire depuis le mois d'octobre 2015 jusqu'au jour de la décision à intervenir, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de rappel sur indemnité légale de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et, à titre subsidiaire d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en outre, à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs aux circonstances vexatoires et brutales de la rupture de la relation de travail et, sous astreinte, à lui délivrer les différentes fiches de paie et documents liés à la rupture de son contrat de travail ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décide des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que méconnait le droit à un procès équitable et notamment l'exigence d'impartialité, laquelle s'apprécie objectivement, la cour d'appel qui, dans un litige de droit privé, statue après et conformément aux conclusions écrites du Ministère Public, intervenant en qualité de partie jointe, dans une affaire dans laquelle il avait préalablement et par ailleurs demandé la mise en examen d'une des parties, lorsqu'en outre au terme de cette intervention, le Ministère public démontre un parti-pris, dénoncé par l'exposant (conclusions d'appel 18), en concluant au rejet de ses prétentions au motif notamment que l'exposant aurait reçu un solde de tout compte en juillet 2002 et qu'il ne démontrerait pas l'existence des contrats de travail qu'il invoque notamment entre 2002 et 2010, après avoir pourtant reconnu ne pas avoir disposé des pièces produites aux débats par les parties tout en prenant ainsi parti sur leur force probante ; qu'en statuant ainsi aux termes d'une procédure méconnaissant le droit à un procès équitable et l'exigence d'impartialité objective, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, hormis la condamnation de l'employeur à payer à l'exposant la somme de 5.563,64 euros à titre de prime exceptionnelle d'investissement, débouté l'exposant de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à voir juger qu'il bénéficiait de deux contrats de travail à temps partiel le premier du 1er mai 1982 au 19 janvier 2015 date de sa rupture, le second à compter du 1er juin 2007, à ce que soient requalifiés ses contrats de travail en contrats à temps complet et à durée indéterminée, à ce que son employeur soit condamné au titre du premier contrat de travail, rompu par mise à la retraite, à lui payer diverses sommes à titre de rappel sur indemnité légale de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, d'indemnité pour défaut de mentions obligatoires sur fiche de paie et d'indemnité pour défaut de délivrance des documents légaux et au titre du second contrat de travail, que soit prononcée sa résiliation judiciaire et que le Groupe Les Républicains au Sénat soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire depuis le mois d'octobre 2015 jusqu'au jour de la décision à intervenir, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de rappel sur indemnité légale de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et, à titre subsidiaire d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en outre, à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs aux circonstances vexatoires et brutales de la rupture de la relation de travail et, sous astreinte, à lui délivrer les différentes fiches de paie et documents liés à la rupture de son contrat de travail ; ALORS D'UNE PART QUE la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte lorsqu'il n'est pas signé par le salarié, et la perception par ce dernier de la somme visée dans ledit solde de tout compte, ne peuvent constituer la preuve de la rupture, à leur date, du contrat de travail ; qu'en se fondant de manière déterminante sur le fait que si le solde de tout compte daté du 22 juillet 2012 dont se prévaut l'employeur n'est pas signé par l'exposant, ce dernier « ne conteste pas avoir perçu la somme de 4.238,23 euros visée par le solde de tout compte et figurant sur la fiche de paye du mois de juin 2002 établie à son nom », pour en déduire qu'une rupture de la relation contractuelle est intervenue entre les parties en juillet 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-20 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QU' en l'état de l'existence non contestée par les parties d'un contrat de travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la rupture de celui-ci et de la cessation de la relation de travail salariée ; qu'après avoir retenu que l'exposant avait été engagé en qualité de secrétaire général par le Groupe des Républicains Indépendants par contrat signé le 30 avril 1994, la cour d'appel qui, pour retenir, conformément aux allégations de l'employeur, que ce contrat aurait été rompu de fait en juillet 2002, ce que le salarié contestait, énonce que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'une activité réelle ni du maintien, au-delà du mois de juillet 2002, d'un lien de subordination entre lui et le Groupe UMP au Sénat, cependant qu'il appartenait au contraire à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de la rupture du contrat de travail au mois de juillet 2012 et, à défaut, de l'absence, au-delà de cette date, d'activité de son salarié et de maintien d'un lien de subordination, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE par un moyen pertinent nécessitant réponse, l'exposant avait fait valoir que si le jugement se fonde sur une attestation du 17 mai 2016 émanant de l'Association des Présidents du groupe du Sénat (APGS) selon laquelle l'APGS n'aurait établi aucun bulletin de salaire pour Monsieur [H] entre juillet 2002 et avril 2010, ceci ne permettait nullement de d'exclure la poursuite de la relation de travail auprès du Groupe UMP au sénat au cours de cette période, dès lors que l'exposant se trouvait en situation de mise à disposition par son administration d'origine qui lui versait une partie de son traitement, le complément étant versé par le Groupe (conclusions d'appel p 22) ; qu'en relevant « qu'aucune fiche de paye n'a été établie au nom de M. [R] [H] ni par l'AGAS ni par l'APGS (association des présidents du groupe du Sénat) contrairement à la période précédente », « que l'APGS au terme d'un document daté du 17 mai 2016 atteste en outre « n'avoir établi aucun bulletin de salaire pour M. [R] [H] entre juillet 2002 et avril 2010 » », « qu'il ressort du tableau récapitulatif établi et produit par l'appelant lui-même en pièce 172, dans lequel il décrit très précisément l'évolution de ses missions et situations entre 1982 et 2010, que s'il cumulait cette fonction de conseiller auprès du président du groupe UMP, il ne revendique lui-même que le versement d'une prime par le groupe UMP puisqu'il y précise que : à compter de 2002, il était également chargé de mission auprès du Premier Ministre, mentionnant qu'il était payé par les « Finances » à savoir le Ministère des Finances et évoque une prime de l'UMP ; en 2005, il était chargé de mission auprès du ministre délégué à la recherche percevant une prime du groupe UMP ; à compter de 2007, il était mis à disposition par les sénateurs UMP à la commission des finances payé par les Finances et par une prime du groupe UMP ; pour 2008/2009 chargé de mission auprès du Ministre des transports payé par les finances », la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant propre à démontrer que les circonstances ainsi relevées ne permettaient nullement d'exclure la poursuite de la relation de travail au-delà du mois de juillet 2002 a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé ; qu'au soutien de la preuve de la persistance d'une activité de travail salariée au-delà du mois de juillet 2002 entre l'exposant et le Groupe UMP au sénat, l'exposant avait versé aux débats de très nombreuses pièces et notamment différentes attestations notamment de trois anciens Premiers questeurs et de M. [U], des courriers de nombreuses personnalités publiques ayant autorité, des répertoires téléphoniques et des organigrammes du Groupe UMP où il figurait notamment en qualité de Conseiller auprès du Président (conclusions d'appel p 8 et 9 ; p 22 et 23) ; qu'en se bornant à affirmer que « s'il est confirmé par diverses attestations qu'il avait le titre de conseiller auprès du président du groupe UMP au Sénat, il n'est pas rapporté l'existence d'une activité réelle justifiée par M. [H] au-delà des courriers et invitations honorifiques dont il se prévaut au dossier ou de sa présence sur les organigramme ou répertoire téléphonique du Sénat » et que « il n'est de surcroît et surtout pas justifié de l'ensemble des pièces versées au dossier du maintien au-delà du mois de juillet 2002 d'un lien de subordination entre M. [H] et le Groupe UMP au sénat », sans procéder à aucune analyse même sommaire des éléments de preuve qui lui était soumis, pouvant seule justifier son affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, hormis la condamnation de l'employeur à payer à l'exposant la somme de 5.563,64 euros à titre de prime exceptionnelle d'investissement, débouté l'exposant de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à voir juger qu'il bénéficiait de deux contrats de travail à temps partiel le premier du 1er mai 1982 au 19 janvier 2015 date de sa rupture, le second à compter du 1er juin 2007, à ce que soient requalifiés ses contrats de travail en contrats à temps complet et à durée indéterminée, à ce que son employeur soit condamné au titre du premier contrat de travail, rompu par mise à la retraite, à lui payer diverses sommes à titre de rappel sur indemnité légale de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, d'indemnité pour défaut de mentions obligatoires sur fiche de paie et d'indemnité pour défaut de délivrance des documents légaux et au titre du second contrat de travail, que soit prononcée sa résiliation judiciaire et que le Groupe Les Républicains au Sénat soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire depuis le mois d'octobre 2015 jusqu'au jour de la décision à intervenir, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de rappel sur indemnité légale de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et, à titre subsidiaire d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en outre, à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs aux circonstances vexatoires et brutales de la rupture de la relation de travail et, sous astreinte, à lui délivrer les différentes fiches de paie et documents liés à la rupture de son contrat de travail ; ALORS D'UNE PART QUE par dérogation au principe selon lequel c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au soutien de la preuve du second contrat de travail à temps partiel, conclu avec le Groupe UMP au Sénat, devenu LES REPUBLICAINS au Sénat, l'exposant avait versé aux débats un contrat de travail intitulé « protocole » conclu les 6 et 8 juin 2007 et prévoyant qu'il occuperait la fonction de « Conseiller spécial auprès du Président du Groupe UMP- questions politiques et affaires réservées » avec une rémunération de base outre deux primes en juin et décembre, des gratifications exceptionnelles et un remboursement des frais (conclusions d'appel p 10) ; qu'en se bornant à retenir que le contrat litigieux ci-dessus visé « ne saurait engager le groupe UMP du sénat d'autant que le signataire M. [J], précisant agir en tant que sénateur de l'Yonne n'en avait manifestement pas le pouvoir », la cour d'appel qui s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire quant au fait que ce contrat « ne saurait engager le groupe UMP » et quant à l'absence de pouvoir du signataire de ce contrat, a violé l'article 455 du code de procédure ALORS D'AUTRE PART QUE le contrat de travail doit être considéré comme valablement conclu dès lors que la croyance du salarié à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparaît comme légitime ; qu'au soutien de la preuve du second contrat de travail à temps partiel, conclu avec le Groupe UMP au Sénat, devenu LES REPUBLICAINS au Sénat, l'exposant avait versé aux débats un contrat de travail intitulé « protocole » conclu les 6 et 8 juin 2007 et prévoyant qu'il occuperait la fonction de « Conseiller spécial auprès du Président du Groupe UMP- questions politiques et affaires réservées » avec une rémunération de base outre deux primes en juin et décembre, des gratifications exceptionnelles et un remboursement des frais (conclusions d'appel p 10) ; que l'exposant avait par ailleurs fait valoir qu'à la date de la conclusion de ce contrat, Monsieur [L] [J], son signataire, était Premier Vice-Président du groupe UMP (conclusions d'appel p. 25) avant de devenir son Président en 2008 (conclusions d'appel p. 8) ; qu'en se bornant à retenir que le contrat litigieux ci-dessus visé « ne saurait engager le groupe UMP du sénat d'autant que le signataire M. [J], précisant agir en tant que sénateur de l'Yonne n'en avait manifestement pas le pouvoir », la cour d'appel qui n'a pas recherché ni apprécié quelles étaient, à l'époque de la signature du contrat litigieux, les fonctions occupées par son signataire au sein du groupe et partant si, l'exposant, engagé en qualité de « Conseiller spécial auprès du président du groupe UMP » par le Premier vice-président du groupe UMP, n'avait pu légitimement penser qu'il était l'employé de ce Groupe et que le signataire avait qualité pour conclure un tel contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1998 du code civil devenu l'article 1156 dudit code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE par dérogation au principe selon lequel c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au soutien de la preuve du second contrat de travail à temps partiel, conclu avec le Groupe UMP au Sénat, devenu LES REPUBLICAINS au Sénat, l'exposant avait versé aux débats un contrat de travail intitulé « protocole » conclu les 6 et 8 juin 2007 et prévoyant qu'il occuperait la fonction de « Conseiller spécial auprès du Président du Groupe UMP- questions politiques et affaires réservées » avec une rémunération de base outre deux primes en juin et décembre, des gratifications exceptionnelles et un remboursement des frais (conclusions d'appel p 10) ; qu'en retenant que le contrat litigieux ci-dessus visé « ne saurait engager le groupe UMP du sénat d'autant que le signataire M. [J], précisant agir en tant que sénateur de l'Yonne n'en avait manifestement pas le pouvoir » et qu'il n'est justifié ni de fiches de paye ni d'une activité réelle « et encore moins l'existence d'un lien de subordination se manifestant par la possibilité de donner des instructions et d'en sanctionner l'inexécution par un supérieur hiérarchique », la cour d'appel qui, en présence d'un tel contrat apparent, a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la réalité du contrat de travail et notamment du lien de subordination, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS ENFIN QUE l'exposant avait fait valoir et démontré que postérieurement à sa mise à la retraite en février 2015 et jusqu'au mois de septembre 2015, il avait poursuivi son activité professionnelle et perçu, chaque mois, un virement de 2.000 euros correspondant au montant de son salaire, depuis un compte intitulé « Groupe UMP SENAT » ce dont il ressortait que contrairement à ce qu'affirmait son employeur, la relation de travail s'était poursuivie au-delà de cette mise à la retraite ; qu'il sollicitait par conséquent la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors que l'accès à son lieu de travail lui avait été interdit à compter de son retour de congé le 30 septembre 2015 ; Qu'en se bornant à relever « contrairement à ce que prétend M. [H] que le Groupe Les républicains au Sénat a toujours soutenu que le compte litigieux ouvert auprès de la banque HSBC était sans lien avec ses instances officielles de sorte qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui » sans nullement rechercher ni constater, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces virements réguliers provenant d'un tel compte ne démontraient pas, ainsi que l'avait fait valoir l'exposant, la poursuite du versement régulier par l'employeur de son salaire, postérieurement à sa mise à la retraite et partant la poursuite de son contrat de travail au-delà, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, débouté l'exposant de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de rappel sur indemnité légale de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, et à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs aux circonstances vexatoires et brutales de la rupture de la relation de travail ; ALORS QUE par un moyen pertinent nécessitant réponse, l'exposant avait fait valoir que sa mise à la retraite avait été prononcée non pas parce qu'il avait atteint l'âge de 70 ans, mais au motif d' « une rationalisation générale des coûts notamment salariaux » du Groupe ; que contestant ce motif, l'exposant avait fait valoir que depuis son départ un audit des comptes du « Groupe Les Républicains au sénat » avait été réalisé dont le résultat avait été de fixer l'actif en compte à hauteur de 5 millions d'euros, que 12 nouveaux salariés avaient été embauchés en ce non inclus le nouveau secrétaire général et que dès lors, faute par l'employeur de justifier la réalité de ce motif économique, la rupture de son contrat était dépourvue de motif réel et sérieux et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (conclusions d'appel p 31) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Les Républicains au Sénat. Le Groupe Les Républicains au Sénat FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à verser à M. [R] [H] une somme de 5. 563,64 euros à titre de prime exceptionnelle d'investissement, ALORS QU'une prime prévue par le contrat de travail peut avoir un caractère discrétionnaire ; que tel est notamment le cas lorsque ni ses critères ni son montant ou son mode de calcul n'est mentionné ; qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat de travail du 29 avril 2010 se borne à prévoir, en sus de la rémunération, qu'« une prime d'investissement sera versée fin juin et fin décembre », sans aucune précision sur les critères et le montant ou le mode de calcul de cette prime, de sorte qu'elle était discrétionnaire ; qu'en énonçant que cette prime contractuelle, dont certes les modalités de calcul n'étaient pas précisées, ne saurait pour autant être considérée comme discrétionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 du code civil.