Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-18.361

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10890 F Pourvoi n° W 20-18.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Ligeris, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société La Tourangelle, a formé le pourvoi n° W 20-18.361 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ligeris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ligeris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ligeris et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ligeris IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, déclaré le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société La Tourangelle, aux droits de laquelle est venue la société Ligeris, à lui payer les sommes de 4.149,50 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 414,95 € de congés payés afférents, de 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'avoir ordonné à la société La Tourangelle de remettre à Mme [W] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions de l'arrêt ; Aux motifs que sur le licenciement, Mme [M] [W] ayant été déboutée de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, elle est mal fondée à soutenir que son inaptitude trouverait son origine dans des agissements de harcèlement moral commis par la société La Tourangelle ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul ; que son inaptitude ne trouvant pas son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à lui voir allouer un complément d'indemnité de licenciement pour atteindre le montant correspondant à l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'à titre subsidiaire, l'intimée soutient que son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse motif pris du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en cause d'appel, notamment en l'absence de production du livre des entrées et sortie du personnel, la société La Tourangelle est défaillante à démontrer qu'elle ne disposait pas de poste disponible qui aurait permis le reclassement de Mme [M] [W] ; qu'elle est tout aussi défaillante à justifier de la moindre recherche de reclassement personnalisée, sérieuse et loyale ; que le manquement à l'obligation de reclassement est ainsi suffisamment caractérisé, ce qui, par voie d'infirmation du jugement entrepris doit conduire à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement étant déclaré injustifié pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, nonobstant son incapacité à exécuter le préavis, cette dernière a droit à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en considération d'un délai congé de deux mois et de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si e