Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-18.698
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10891 F Pourvoi n° N 20-18.698 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18/06/2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-18.698 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [K] était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] était placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2011 ; QU'un certificat médical a été établi sur un formulaire d'accident du travail ; QU'il mentionne une première date au 7 juin 2011 qui a été barrée, puis remplacée par la date du 3 juin 2011 ; QUE Monsieur [K] indiquant à son employeur que c'est en montant des marches sur le secteur de sa distribution qu'il a ressenti une violente douleur dans la jambe gauche, une déclaration d'accident du travail était effectuée le 7 juin 2011 par l'employeur ; QU'un nouveau certificat médical dans le cadre du formulaire d'accident du travail était rédigé le 15 juin 2011 pour "douleur tendinopathie jambe gauche" ; QUE de nouveaux certificats médicaux toujours au titre d'un accident du travail se succédaient pour asthénie sur lombalgie traînante, lombo-sciatique avec déficit moteur de la jambe gauche, sciatique gauche et tassement vertébral, lombo-sciatique gauche et hernie discale, cruralgie gauche ; QUE Monsieur [K] s'est trouvé en situation d'arrêt de travail du 31 mai 2011 jusqu'au 31 octobre 2012 ; QUE le salarié à compter du 1er novembre 2012 ne transmettait pas de justificatif de son absence, ce qu'il ne conteste pas ; QU'aussi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012 le responsable de plate-forme Monsieur [Z] mettait en demeure Monsieur [K] de respecter ses obligations contractuelles et de transmettre par retour de courrier le ou les justificatifs de ses absences depuis le 1er novembre 2012, celui-ci n'ayant pas répondu à un précédent courrier recommandé du 8 novembre 2012 ; QU'il était mis en demeure de se présenter le 21 novembre 2012 à son poste de travail ; QU'il était indiqué « à défaut de justificatif concernant vos absences précitées et ce dans un délai de deux jours à compter de la première présentation de cette lettre, nous serions amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. » ; QUE Monsieur [K] envoyait un courrier recommandé à son employeur seulement le 11 décembre 2012 indiquant qu'il accusait réception de la correspondance datée du 14 novembre 2012 et que ce courrier n'avait été déposé dans sa boîte aux lettres que le 11 décembre 2012 ; QU'il indiquait « e dossier d'invalidité est toujours en cours d'instruction auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie » sans en justifier dans son