Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-17.821

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10892 F Pourvoi n° J 20-17.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.821 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CMA CGM, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Mme [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire que l'emploi occupé relevait de la classification cadre, coefficient VII B 520 à compter du mois de juillet 2009, et de ses demandes subséquentes à titre de rappels de salaire et les congés payés afférents, au titre du mode de calcul des primes d'intéressement et à titre de dommages et intérêts. 1° ALORS QU'en décidant que la classification de la salariée ne peut être examinée indépendamment des fonctions réellement exercées, aux motifs que, nonobstant la question de l'opposabilité de l'ancienne classification de 2006, la salariée ne peut valablement se référer à la nomenclature du poste d' « assistante de direction agence » qui ne correspond pas à l'intitulé exact de son poste et qu'il existe une fiche de poste spécifique dudit poste, alors qu'il appartenait au juge de trancher l'applicabilité de la classification « Filière Postes Uniques Marseille » établie spécifiquement pour l'agence de Marseille sur laquelle la salariée fondait sa demande, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. 2° ALORS QU'en statuant ainsi, sans vérifier que l'employeur apportait la preuve de la dénonciation de la classification spécifique à l'agence de Marseille qu'il opposait à la demande de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. 3° ALORS QUE le juge doit se livrer à une analyse comparée des fonctions et des responsabilités effectives des salariés pour déterminer si lesdites fonctions sont égales ou de valeur égale ; qu'en se bornant à comparer le contenu de la fiche de poste d'assistant de direction agence de la salariée à laquelle l'exposant se comparait avec les fonctions exercées par cette dernière, sans procéder à une analyse comparée des fonctions et des responsabilités effectives pour déterminer si les fonctions respectivement exercées par l'une et l'autre étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. 4° ALORS subsidiairement QU'une différence de traitement ne peut être justifiée que par des éléments objectifs ; qu'en retenant que la contractualisation du statut cadre de Mme [P] constituait une raison objective de l'inégalité de traitement entre celle-ci et l'exposante, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.