Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-16.916
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10895 F Pourvoi n° A 20-16.916 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [U] [P], domicilié chez M. [I] [P], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-16.916 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cis Infoservices, 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML Conseils, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [P] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, AUX MOTIFS : « Quant à la nullité du licenciement Le salarié soulève à titre principal la nullité de son licenciement fondée, selon lui, sur son état de santé. Il fait valoir que la convocation à l'entretien préalable en date du 6 mai 2010 mentionnait qu'au cours de celui-ci, il serait invité à fournir toute explication « sur les fautes » qui lui sont « reprochées », puis que par lettre en date du 27 mai 2010, la société lui précisait que « depuis le 4 janvier 2010, soit depuis cinq mois, une absence prolongée et ininterrompue due à une succession d'arrêts de travail nous contraint à envisager à pourvoir votre remplacement de façon définitive », qu'ainsi de ce motif repris dans la lettre de licenciement en date du 1er juillet 2010, il se déduit que pour son employeur l'absence pour maladie est constitutive d'une faute et que son licenciement qui en découle a donc été prononcé au motif de ses absences prolongées, ce qui constitue une discrimination. Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne effectivement que M. [P] sera entendu sur « les fautes qui lui sont reprochées ». Toutefois, par courrier du 27 mai 2010, la société, constatant l'absence du salarié à cet entretien, lui précisait les faits l'amenant à envisager son licenciement afin qu'il puisse faire connaître par écrit ses observations, dans les termes suivants : "depuis le 4 janvier, soit depuis cinq mois, une absence prolongée et ininterrompue due à une succession d'arrêts de travail nous contraint à envisager à pourvoir votre remplacement de façon définitive dans le but d'assurer le fonctionne