Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-17.191

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10896 F Pourvoi n° Z 20-17.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-17.191 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à la société [E], mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Disco'N, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucun contrat de travail n'avait lié les parties en présence et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant peser sur M. [X] la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail, après avoir pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail au moins apparent en relevant notamment la présence avérée du salarié dans l'entreprise entre le 9 février 2018 et le 24 mars 2018 et le fait que celui-ci avait ainsi « pu apporter ponctuellement son aide » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en tout état de cause, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [X] versait aux débats des « textos » de M. [N] en date des 17 et 24 février 2018, par lesquels ce dernier lui donnait des instructions (cf. production n° 4) ; qu'il en résultait que M. [X] était bien sous l'autorité du dirigeant de la société Disco'N qui lui donnait des ordres et des directives et contrôlait l'exécution de son travail ; qu'en retenant néanmoins que les échanges de « textos » produits par le salarié n'établissaient pas la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la caractérisation du lien de subordination est indépendante de la volonté exprimée des parties ; qu'en retenant que M. [X] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié de la société Disco'N dès lors qu'il avait souscrit à l'égard de cette société, le 23 mars 2018, une reconnaissance de dette dans laquelle il s'engageait à rembourser une somme globale de 4 890 euros et précisait qu'il n'avait jamais travaillé pour le compte de la société Disco'N (arrêt attaqué, p. 8, in fine), cependant que l'existence du contrat de travail ne dépendait pas de ce qui était exprimé par M. [X] dans la reconnaissance de dette litigieuse mais dépendait des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail était exécutée, étant acquis que M. [X] avait apporté son aide dans le c