Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-17.710
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10898 F Pourvoi n° P 20-17.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Sadec Akelys, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.710 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [Y], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 5], pris en son établissement secondaire, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sadec Akelys, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], épouse [O], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sadec Akelys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sadec Akelys et la condamne à payer à Mme [Y], épouse [O], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sadec Akelys La société Sadec Akelys fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR DIT le licenciement de Mme [O] nul et d'AVOIR condamné la société Sadec Akelys à lui payer les sommes de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 8 272,50 € bruts au titre du préavis, outre les congés payés y afférents, 50 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ce montant étant exonéré de CSG et de CRDS à hauteur minimum légal des salaires des six derniers mois ; 1°/ ALORS QU'il appartient au juge, devant lequel est invoqué un harcèlement moral, de rechercher si les éléments de fait produits par le salarié font présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que le juge ne saurait considérer qu'une telle présomption existe du simple fait que des éléments de preuve sont produits par le salarié sans que soit exposé en quoi ces éléments établissent la matérialité des faits invoqués et font présumer un harcèlement ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel s'est bornée, pour retenir une présomption de harcèlement moral, à énumérer les pièces versées par la salariée sans dire en quoi celles-ci étaient de nature à établir la matérialité des faits, ni en quoi elles faisaient présumer un harcèlement moral ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE seule l'inaptitude est la conséquence d'un harcèlement moral peut justifier l'annulation du licenciement prononcé pour cette inaptitude ; qu'en retenant que le licenciement était "au moins partiellement" la conséquence du harcèlement moral dont la salariée aurait fait l'objet et qu'il devait donc être de ce fait annulé sans exposer en quoi les pièces produites étaient de nature à l'établir et ce, alors surtout que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée avait été rejetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant que "l'avis d'inaptitude ayant suivi l'arrêt de travail de la salariée a déclaré l'intéressé apte à son poste dans un environnement différent, ce qui tend à confirmer que ce sont les conditions de travail qui sont à l'origine de l'inaptitude", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.