Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-18.033

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10899 F Pourvoi n° Q 20-18.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Rave Grand Lyon, société par actions simplifiée à associé unique, anciennement dénommée Rave Distribution, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.033 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Rave Grand Lyon, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rave Grand Lyon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rave Grand Lyon et la condamne à payer à M. [I], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Rave Grand Lyon. LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Rave Distribution, devenue la société Rave Grand Lyon, à verser au salarié les sommes de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 639,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,95 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au contrat, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'employeur doit rechercher loyalement et de bonne foi des postes disponibles, puis proposer au salarié les emplois appropriés à ses capacités et compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Si la recherche de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution. Cette obligation s'apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l'entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Monsieur [I] fait valoir que l'employeur ne lui a pas proposé de bilan de compétences contrairement aux dispositions de l'article 27 de l'annexe VII de la convention collective, ni de stage professionnel ou de formation d'adaptation au poste d'agent d'exploitation compatible avec son état de santé, que l'employeur n'a pas consulté valablement les délégués