Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-18.461
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10901 F Pourvoi n° E 20-18.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-18.461 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Le Clos de Grace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Le Clos de Grace, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bukn Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, condamner la SARL Le Clos de Grace à lui payer une indemnité pour rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité de congés-payés ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant, pour débouter Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il n'était pas établi que Mme [C], la gérante de la SARL Le Clos de Grâce, employeur, aurait manqué à son obligation de sécurité, quand elle aurait dû rechercher si l'employeur justifiait ne pas avoir manqué à ses devoirs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE la motivation d'un jugement doit faire apparaître clairement les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en affirmant, pour écarter le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, que les propos tenus par M. [E] n'avaient pas été violents ou agressifs (arrêt, p. 4, al. 4), quand elle retenait dans le même temps qu'il existait un doute sur le contenu et la forme des échanges ayant pu avoir lieu entre M. [E] et Mme [K], faute de pièces à cet égard en dehors des déclarations des parties (arrêt, p. 4, al. 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en écartant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, après avoir relevé que le matin du 4 novembre 2016, Mme [K] était arrivée à son travail en pleurs, que Mme [C] l'avait conduite auprès de M. [E], considéré comme un tiers, et que l'accident reconnu imputable au travail était arrivé immédiatement après cet entretien avec l'époux de celle qui l'avait accusée de vol la veille, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme [C] aurait dû s'abstenir de conduire Mme [K] auprès de M. [E] et lui éviter tout choc émotionnel générateur d'u