Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-19.111
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10902 F Pourvoi n° M 20-19.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société SGETAS TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-19.111 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société SGETAS TP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SGETAS TP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGETAS TP et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société SGETAS TP. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société SGETAS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec Monsieur [K] [H] à ses torts exclusifs, en raison d'un manquement à son obligation de sécurité ayant entrainé l'accident du travail du salarié, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier sommes de 4.182,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 418,27 euros au titre des congés payés afférents, 4.678,34 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; 1°) ALORS QU' il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en retenant cependant, pour juger que Monsieur [H] avait été victime d'un accident du travail et en déduire que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée aux torts de la Société SGETAS, en raison d'un manquement à son obligation de sécurité, que les certificats médicaux d'accident du travail faisaient état de lésions suite à l'utilisation d'un marteau-piqueur et que la Société SGETAS ne produisait aucune pièce qui indiquerait que l'accident du travail n'avait pas pour cause l'utilisation de cet outil, bien qu'il ait appartenu à Monsieur [H] de rapporter la preuve de la matérialité de son accident et de son caractère professionnel, autrement que par la production de certificats médicaux qui se bornaient à reprendre ses propres déclarations, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les article 1353 du Code civil et L. 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE seules sont présumées imputables à l'accident du travail, les lésions qui sont survenues au temps et au lieu du travail ; qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la survenance des lésions au temps et au lieu du travail ; qu'en retenant cependant, pour juger que les lésions de Monsieur [H] était imputable à un accident du travail et en déduire que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée aux torts de la Société SGETAS, en raison d'un manquement à son obligation de sécurité, qu'il ressortait des certificats médicaux d'accident du travail que les lésions de Monsieur [H] étaient apparues à la suite l'utilisation d'un marteau-piqueur, sans const