Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-20.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10904 F Pourvoi n° X 20-20.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Stradis, exerçant sous l'enseigne centre distributeur E.Leclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-20.846 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stradis, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stradis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stradis et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Stradis PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Stradis fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 4.967,64 euros au titre de l'indemnité égale à l'indemnité de préavis et de 2.183,92 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; ALORS QUE l'inaptitude du salarié qui a pour origine une déception amoureuse est étrangère au travail, peu important que ce sentiment amoureux se soit développé au travail à l'égard d'un autre salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon le médecin du travail, la tentative de suicide de M. [G] avait pour origine une « histoire avec sa collègue », que plusieurs salariés relataient la « déception » de M. [G] lorsque sa collègue lui a manifesté son indifférence alors qu'il souhait « entrer en relation de manière privilégiée » avec elle et qu'au cours de l'enquête diligentée par la CPAM, l'employeur avait fait état du « dépit ressenti par M. [G] depuis plusieurs années pour des raisons extra-professionnelles » ; qu'en retenant cependant que l'origine de l'inaptitude de M. [G] devait être regardée comme professionnelle, au motif inopérant que « cette situation interpersonnelle s'est développée dans le contexte professionnelle et a abouti à un geste auto-agressif grave », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Stradis fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE l'employeur n'a pas à s'immiscer dans la vie privée des salariés et n'est pas tenu, pour préserver la santé d'un salarié, de prendre des mesures en vue de faire obstacle au développement de ses sentiments amoureux pour un autre salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tentative de suicide puis l'inaptitude de M. [G] résultaient d'une déception amoureuse, ce dernier ayant été éconduit par une salariée à laquelle il avait fait des avances de manière répétée ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que l'inaptitude du salarié résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'elle était consécutive une situation conflictuelle sur le lieu de travail appelant des mesures correctrices qui n'ont pas été prises ou ont été insuffisantes pour préserver la santé du salarié, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractér