Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 19-26.211

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10905 F Pourvoi n° G 19-26.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Bartec France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 19-26.211 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Bartec France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bartec France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bartec France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Bartec France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et partant d'avoir condamné la société Bartec France à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS à hauteur du minimum légal des salaires des six derniers mois, outre les sommes de 14 913 euros bruts au titre du préavis, 1 491 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 55 094 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4 474 euros bruts au titre du salaire de la période de mise à pied et 447 euros bruts au titre des congés correspondants ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 21 avril 2016, qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : « Nous sommes amenés à faire suite à notre dernier entretien et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement pour faute grave et à effet immédiat pour les motifs ciaprès :- Fraudes et tromperies volontaires, caractérisant entre autres un abus de confiance par l'établissement de supports et de rapports mensongers dans le cadre de la gestion de votre activité pour le compte de l'entreprise ; qu'en effet, de par votre fonction commerciale, vous vous devez notamment de procéder à la planification de vos rendez-vous, de les intégrer dans votre agenda électronique, de vous présenter aux rendez-vous ainsi fixés et en rendre compte à la suite ; que pourtant, force est de constater que lors d'un contrôle récemment effectué au sein de l'entreprise par une personne dédiée spécifiquement à cette opération, vous trompez l'entreprise tant en ce qui concerne la réalité de vos plannings, mais également par des rapports de visite mensongers ; que plus particulièrement notre première analyse a porté sur le mois de février dernier, pour nous permettre de constater: Rendez-vous Lieu Code postal Constat 02.02.2016 13h30 Clemessy Bron 69500 15h58 : GAS 68520 Burnhaupt 3h30/4h de route des rdv 04.02.2016