Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-12.357
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10907 F Pourvoi n° V 20-12.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Demolin Haute-Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-12.357 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Demolin Haute-Normandie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demolin Haute-Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Demolin Haute-Normandie et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Demolin Haute-Normandie. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Societe DEMOLIN HAUTE NORMANDIE à payer à Monsieur [T] les sommes de 45.582,08 euros à titre de rappel d'heures supplementaires, 4.558,20 euros au titre des congés-payés afferents et 8.899,84 euros au titre du repos compensateur non pris ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, la convention de forfait étant inopposable, les règles de droit commun relatives au temps de travail sont applicables ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi specialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande ; qu'en l'espèce M. [T], responsable activité manutention sur la Normandie, statut cadre expose avoir travaillé bien plus que 35 heures par semaine ; que pour étayer ses dires, il produit notamment : - des attestations de clients : o M. [W] [L], responsable de production de l'usine Compin d'[Localité 3] qui indique que M. [N] [P] [T] était son seul contact commercial et technique, qu'à ce titre, il a eu regulierement rendez-vous à 8 heures dans ses locaux d'[Localité 3], que les contacts téléphoniques ou par mails étaient réguliers et après 18h00, voire même il est arrivé de gérer ensemble un dossier depuis leur lieu de congé respectif ; o M. [E] [S], directeur de l'association R'Pur qui se satisfait de la disponibilité de M. [N] [P] [T] tôt le matin et jusqu'au soir ; o M. [Z] [C], responsable de maintenance de la société Ahlstrom dont M. [N] [P] [T] était le référent commercial pour le contrat full service, décrit sa grande disponibilité, au telephone ou par mail à n'importe quel moment de la journée, mais également le soir après 18h00, y compris pendant ses congés, qu'il a été présent sur leur site à la papeterie de [Localité 4] à de multiples reprises avant 8h00 ou après 18h00 ; o M. [J] [B], commercial dans la sociéte Demolin Haute Normandie du 3 juin 2013 au 14 fe