Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-14.774
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10910 F Pourvoi n° X 20-14.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société BS Coatings, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° X 20-14.774 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BS Coatings, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BS Coatings aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BS Coatings et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société BS Coatings. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BS Coatings à payer à M. [B] les sommes de 8 366 euros au titre du bonus sur objectifs annuels afférent à l'année 2015 et 836 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « Sur le bonus au titre des objectifs annuels : L'article 6 du contrat de travail signé le 16 janvier 2009 stipule qu'une prime de vacances et une prime d'intéressement sur ventes s'ajoutent au salaire mensuel de base. S'agissant de la seconde, il est prévu qu'elle dépende des objectifs annuels de ventes définis d'un commun accord. Un acompte doit être versé en décembre et le solde régularisé à la clôture de chaque exercice, dans la limite de 15 000 euros. L'avenant au contrat de travail signé le 7 décembre 2009 précise expressément que la prime de vacances est maintenue mais pas celle d'intéressement. L'analyse des bulletins de paie fait toutefois apparaître que M. [B] a perçu une prime dénommée "Bonus s/obj annuel" en février 2013 (11 643 euros), mars 2014 (6 016 euros) et mars 2015 (7 172 euros) ainsi qu'une "prime exceplle" en décembre 2010 (7 000 euros), décembre 2011 (10 000 euros), novembre 2013 (200 euros), octobre 2014 (200 euros). Il résulte de la dénomination de la prime "Bonus s/obj annuel", de sa répétition en 2013, 2014 et 2015 ainsi que de sa période de versement, que la société a restauré le dispositif d'intéressement sur ventes supprimé le 7 décembre 2009, caractérisant un engagement unilatéral dont M. [B] est fondé à se prévaloir. Au titre de l'année 2015 M. [B] n'a pas perçu de prime et il n'est pas justifié de la fixation d'objectifs. Or, en l'absence de fixation des objectifs il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes. L'insuffisance professionnelle, à la supposer établie, ne saurait faire échec au versement de cette prime, dès lors qu'elle est expressément liée à un critère spécifique (l'atteinte d'objectifs de ventes) que la société n'a pas fixés, empêchant ainsi automatiquement le salarié de la possibilité de le remplir. Au vu des seuls éléments dont la cour dispose, à savoir le montant des primes précédemment allouées au salarié, c'est à juste titre que M. [B] sollicite une prime d'un montant correspondant à la moyenne des primes précédentes, soit 8 366 euros, somme à laquelle s'ajoutent les congés payés affér