Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-16.651

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10911 F Pourvoi n° N 20-16.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [X] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-16.651 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. [G] à payer à M. [V] la somme de 14 889,22 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et celle de 1 488,92 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'avoir ordonné à M. [G] de remettre à M. [V] des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé deux mois de la notification de la décision ; AUX MOTIFS QU' en premier lieu il convient de rappeler qu'il est de principe que seules les heures de travail qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur doivent être traitées comme telles et donc donner lieu à rémunération, étant cependant précisé que l'accord de ce dernier peut être explicite ou seulement implicite ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'il est constant, l'employeur l'admettant dans ses écritures, que M. [V] avait effectué jusqu'en 2014 des heures supplémentaires à son service et qu'il avait été payé de ces heures ; qu'aussi, M. [G] ne peut soutenir qu'à aucun moment il a été demandé à M. [V] de faire des heures supplémentaires et que ses tâches ne le contraignaient pas à la réalisation d'heures supplémentaires ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 3171-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ces éléments doivent être suffisamment précis et fiables pour, d'une part, constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et, d'autre part, permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ils doivent être en outre exploitables et que, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent, afin d'étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs ; qu'en l'espèce, dans le but d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M [V] verse aux débats sa pièce nº 18, à savoir quatre agendas correspondant aux années 2014 à 2017, agendas qui mentionnent, pour chaque jour, des heures d'embauche et de débauchage ainsi qu'une durée de travail