Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-13.759
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10912 F Pourvoi n° U 20-13.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société [7], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-13.759 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association Sportive [7], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [7], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [7]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société [7] à effet au 3 février 2017et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, a condamné la société [7] à payer à M. [T] les sommes de 14.154 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.415,40 euros au titre des congés payés y afférents, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.100 euros pour perte de chance de percevoir des primes de match ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations ; que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond ; que si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas où la demande ne résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur ; que si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision, sauf si celui-ci a déjà été interrompu ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au bénéfice de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [C] [T] reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail et soutient en outre que ces modifications caractérisent un harcèlement moral ; que sur la modification du contrat de travail, le contrat de travail de M. [C] [T] stipulait : « Monsieur [T] [C], entraîneur, assurera l'entraînement de l'équipe susvisée du club SAS [7] en tant qu'entraîneur des gardiens, conformément aux dispositions du titre IV du statuts des éducateurs de football de la CCNMF » ; que l'article 650 de la Charte du Football Professionnel, intitulé « Définition » dispose que : « 1. L'entraîneur de football a pour tâche la préparation à la pratique du