Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-13.761

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10914 F Pourvoi n° W 20-13.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Tours football club, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-13.761 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Tours, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tours football club, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tours football club aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tours football club et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Tours football club PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Tours FC à lui verser les sommes de 18.180 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.818 euros au titre des congés payés y afférents, 60.026,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 36.360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve des faits constitutifs de faute grave pèse sur l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant ellemême constituer une cause réelle et sérieuse ; que la SASP Tours FC a notifié à M. [O] [V] son licenciement pour faute grave le 22 juin 2016, lui reprochant deux griefs - d'avoir prescrit, sans son consentement, à un joueur et sans l'informer de la finalité du prélèvement, des analyses de sang et urinaires dont les résultats ont été positifs à la prise de psychotropes, d'avoir informé l'entraîneur principal de ces résultats, violant ainsi le secret professionnel, d'avoir utilisé, à des fins personnelles, le Cybex en effectuant de fausses prescriptions médicales de massages ordinaires au bénéfice de patients extérieurs qui venaient au club sans autorisation de la direction ; qu'en ce qui concerne le premier grief (…) l'article R. 4127-34 du code de la santé publique et l'article 34 du code de déontologie médicale disposent que : « le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution » ; que l'article R. 4127-35 du code de la santé publique modifié par le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 dispose que : « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à le