Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-15.484

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10915 F Pourvoi n° U 20-15.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Gazel énergie génération, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-15.484 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 5 mars 2020 par le président du conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à Mme [P] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gazel énergie génération, de Me Carbonnier, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gazel énergie génération aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gazel énergie génération et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gazel énergie génération. - Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté l'absence de contestations sérieuses, d'AVOIR dit et jugé la demande de Mme [B] recevable et bien fondée, d'AVOIR fait droit à la demande de Mme [B] et, en conséquence, d'avoir condamné la société Gazel Energie Génération à lui payer une provision de 33,84 € bruts au titre des heures de présence au cours d'une réunion, 16,92 € bruts au titre des heures supplémentaires, 5,08 € bruts au titre des congés payés et 0,57 € nets au titre des déplacements ; AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence de la formation de référé : Aux termes, d'une part, de l'article R. 1455-5 du Code du travail, " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " ; D'autre part, de l'article R. 1455-7 du Code du travail " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" Et enfin, de l'article 1353 du Code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " ; Il en résulte que lorsque les demandes sont incontestables, le juge des référés est compétent pour statuer ; Sur la demande de rappel de salaire : L'article L. 3121-1 du Code du travail stipule : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " Attendu qu'il est de jurisprudence que : Est un travail effectif au sens du texte susvisé, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu que la présentation de la direction a eu lieu dans les locaux de l'entreprise ; Qu'elle a eu lieu pendant les horaires de travail de l'entreprise ; Que les salariés présents à cette réunion sont sous la responsabilité de l'employeur ; Que les autres salariés présents dans l'entreprise et assistants à la présentation étaient rémunérés ; Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B] ; Par conséquent la SAS GAZEL ENERGIE GENERATION sera condamnée à p