Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-18.167

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10916 F Pourvoi n° K 20-18.167 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.167 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, de la SCP Boullez, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France La société Adecco fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [N] la somme de 23.352,92 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes intercalaires non travaillées et la somme de 2.335,29 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire ; ALORS QU' il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes non-travaillées entre des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée de démontrer qu'il est resté à la disposition de l'entreprise de travail temporaire pour effectuer un travail pendant ces périodes ; que le seul fait d'avoir accompli plusieurs contrats de mission, de manière discontinue, pour une entreprise de travail temporaire ne suffit pas à obliger le salarié de rester à la disposition de cette entreprise pour obtenir une nouvelle mission ; qu'en particulier, en l'absence de mission proposée au salarié pendant une longue période, ce dernier ne peut légitimement s'estimer tenu de rester à la disposition de l'employeur pour effectuer une nouvelle mission ; qu'en l'espèce, il ressort des constations de l'arrêt attaqué que M. [N] n'a pas effectué de mission entre le 5 août 2012 et le 12 avril 2013, soit pendant une période de huit mois ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner la société Adecco à lui payer un rappel de salaire sur cette période, que « les contrats antérieurs l'ont laissé accroire qu'il se verrait rapidement proposer une autre mission, sans une si longue interruption », cependant que la durée de cette période d'intercontrat rendait illégitime une telle croyance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.