Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-20.021
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10917 F Pourvoi n° A 20-20.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.021 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société BVA Mystery Shopping, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BVA Mystery Shopping, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 30 août 2016 en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société BVA Mystery Shopping à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour dissimulation partielle d'emploi et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'avoir condamné la société BVA Mystery Shopping à lui payer les sommes limitées de 144 euros à titre de rappel de salaire, 14,40 euros au titre des congés payés afférents et 5,76 euros au titre de la prime de précarité et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la prime d'activité en raison du défaut de délivrance des bulletins de paie par l'employeur, Alors, d'une part, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; qu'il était constant que le 23 octobre 2015, la société BVA Mystery Shopping avait adressé à M. [R] le courriel suivant : « Vous parlez couramment anglais ? Dans ce cas, nous pouvons vous proposer une nouvelle mission pour le compte de notre client Google. Le principe étant de tester différents site marchands via la plateforme Google, vous aurez donc des achats à effectuer, produits que vous ne conserverez pas. La mission consiste à effectuer 10 à 15 achats par semaine, tout le long du terrain. Missions à faire de chez vous ! Date de terrain : jusqu'au 30 décembre, reconductible jusqu'à fin mars ( ) Rémunération : environ 1000 euros bruts / mois (correspondant à 15 achats par semaine + 45 mails ou appels vers un site marchand) » et que M. [R] avait répondu par courriel du même jour : « Je serai intéressé pour la réalisation de cette mission. Je serai d'accord sur tout le principe, à savoir l'acceptation de toutes les conditions (tous les terrains) » ; qu'il résultait de cet échange de courriels qu'une promesse de contrat comprenant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction avait été adressée à M. [R] qui avait opté pour la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant que M. [R] ne bénéficiait pas d'un contrat à durée déterminée à compter du 23 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil