Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-14.594
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10919 F Pourvoi n° B 20-14.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.594 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Luxottica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La défenderesse au pourvoi a formé à l'encontre de Mme [I] et de Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], un pourvoi incident préalable contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Luxottica France, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident préalable annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Luxottica France à ne payer à Mme [I] que les sommes de 76.340,48 euros à titre d'heures supplémentaires et 7.634,04 euros au titre des congés payés y afférents, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [I] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Luxottica à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos, de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales maximales de travail quotidien (50.000 euros nets) et de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales maximales de travail hebdomadaire (50.000 euros nets) ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Mme [I] communique un décompte de ses heures, ses agendas Outlook journaliers et mensuels, ses relevés de compte Flying blue, des captures d'écran des courriels adressés par elle, des notes de frais et relevés de carte affaire ; que de son côté, la société fait remarquer que l'agenda de la salariée indique des rendez-vous personnels au cours de la semaine du lundi au vendredi ; que par ailleurs, l'envoi ou la réception de messages électroniques tardifs ne permet pas d'établir que la salariée s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant tout le temps écoulé entre la fin théorique de sa journée de travail et l'envoi ou la réception de ces messages ; qu'il convient également de tenir compte de temps de pause, de jours de RTT qui ont été pris dans le cadre du forfait qui se trouve privé d'effet ; qu'après examen des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que des heures supplémentaires ont été exécutées avec au moins l'accord implicite de l'employeur qui a été destinataire de courriels en dehors des heures de bureau ; qu'il sera donc alloué à Mme [I] un rappel d'heures supplémentaires dans la limite de 688 heures assorties d'une majoration de 25 % outre les congés payés afférents ; que le montant des heures supplémentaires dues figure au disposi