Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-12.053
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10924 F Pourvoi n° Q 20-12.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.053 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 1er octobre 2015 en ce qu'il a condamné M. [G] à régler à Mme [P] la somme de 97 391 € brut à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [G], requalifié la relation de travail entre M. [G] et Mme [P] en contrat de travail à temps complet, condamné M. [G] à verser à Mme [P] les sommes de 159 936,96 € à titre de rappel de salaires du 24 mars 2009 au 17 février 2014, outre les congés payés y afférents ; condamné M. [G] à payer à Mme [P] la somme de 20 492 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; confirmé pour le surplus le jugement déféré ; condamné M. [G] à remettre à Mme [P], sous astreinte, des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, et à payer à Mme [P] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat de travail : L'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent contrat dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié... 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; Qu'en l'espèce l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; Qu'il incombe dès lors, selon une jurisprudence constante, à M. [G] employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Que les deux conditions sont cumulatives ; QUE l'employeur invoque une durée hebdomadaire de travail de six heures conformément aux bulletins de paye, durée de travail contestée par la salariée, Mais que la seule production des bulletins de paye n'est pas suffisante à établir la durée convenue du travail entre les parties ;