Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-10.590
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10925 F Pourvoi n° Z 20-10.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Totes Isotoner, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-10.590 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Totes Isotoner, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à la société Totes Isotoner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Totes Isotoner aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Totes Isotoner et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Totes Isotoner PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Totes Isotoner à payer à Mme [B] les sommes de 28 432,99 euros à titre de rappel sur commissions, congés payés inclus, 5 249,31 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 524,93 euros à titre de congés payés y afférents, 34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30 000 euros à titre d'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE Mme [B] expose qu'elle bénéficiait d'une rémunération variable sur des objectifs fixés chaque année sur un secteur géographique donné, qu'elle a été ainsi amenée à solliciter du bureau de conciliation qu'il ordonne la production d'éléments lui permettant de calculer un éventuel rappel de salaire sur les ordres directs et indirects et sur les primes sur accessoires, éléments qui ne lui avaient pas été communiqués et ne l'ont pas davantage été selon elles après la décision, ce qui la conduit à solliciter une nouvelle condamnation sous astreinte à remise de ces documents, outre des historiques « chaussant » des années 2010 à 2015 et des RFA chaussant 2010 à 2015 ; qu'il est constant que le secteur géographique de Mme [B] qui était aux termes du contrat 14-27-61-76-78 s'est trouvé modifié le 1er février 2012 pour devenir 14-50-76-27-61 puis le 1er février 2013 pour devenir le secteur 14-50-76, que le contrat de travail stipulait qu'il avait pour objet la représentation et la vente des articles ainsi désignés « chaussant » comprenant chaussons, chaussettes d'intérieur et Beachwear, qu'il était précisé que « la représentation commerciale de Mme [B] concernera exclusivement le canal de distribution hyper » et que le contrat précisait encore que « le droit à prime (sur réalisation des objectifs) portera sur tous les ordres directs ou indirects en provenance du secteur concédé à Mme [B] qui aura été mené à bonne fin par l'encaissement du prix » ; que Mme [B] convient que la société Totes Isotoner dispose d'une force de vente pour les articles dits "chaussant" et d'une autre pour les "accessoires" mais soutient qu'en réalité les commerciaux interviennent sur les deux secteurs et que chaque année elle a régulièrement contribué à la pérennité de cette activité et a dû participer aux opérations de soldes en accessoires et gérer les retours d'accessoires, sans aucun commissionnement associé, participation à la vente des accessoires qui est contestée par la