Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-13.600
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10926 F Pourvoi n° W 20-13.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.600 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe des éditions municipales de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Groupe média plus communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Infocom éditions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les sociétés Groupe des éditions municipales de France, Groupe média plus communication et Infocom éditions ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Groupe des éditions municipales de France, Groupe média plus communication, et Infocom éditions, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [C], demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point. D'AVOIR débouté Madame [C] de ses demandes au titre de la requalification des trois contrats de travail avec les sociétés Media Plus Communications, Groupe des Editions Municipales de France et Infocom Editions, en un contrat de VRP exclusif. AUX MOTIFS, incompatibles avec ceux des premiers juges, QUE Madame [C] se prévalait de l'article 5 l'accord national interprofessionnel des VRP en date du 3 octobre 1975, prévoyant une rémunération minimale pour le VRP exclusif ; qu'elle expliquait que le bénéfice de cette garantie résultait de la requalification de ses contrats en un contrat de VRP exclusif ; que la Cour soulignait qu'elle n'avait pas formé une telle demande en requalification dans le dispositif de ses conclusions ; que la requalification encourue apparaissait en réalité dans ses conclusions comme un moyen au soutien de la prétention pécuniaire ; que sur ce dernier point, les sociétés intimées mettaient en avant l'article 8 de chacun des trois contrats de travail, énonçant que, sous réserve de ne pas pratiquer une activité concurrente, Madame [C] était « autorisée à représenter d'autres entreprises » ; que les conditions d'octroi de la rémunération forfaitaire minimale s'appréciait au regard des stipulations contractuelles, comme la Cour de cassation l'avait jugé (SOC. 2 juillet 2008, n° 07-40214) et non au regard des conditions effectives d'exercice du travail du représentant, contrairement à ce que prétendait l'appelante ; que celle-ci ne pouvait donc prétendre bénéficier de la garantie litigieuse ; qu'il importait peu qu'elle n'ait pu ne pas exercer cette activité pour se consacrer entièrement aux trois sociétés intimées ; (arrêt attaqué, pages 3 et 4) 1) ALORS QUE, comme l'a affirmé la Cour de cassation dans le cadre litige qui concernait notamment la société Media Plus Communications (SOC. 18 février 2015, n° 13-28233), les juges peuvent fort bien considérer que, nonobstant les stipulations des divers contrats passés avec diverses sociét