Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-15.694

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10928 F Pourvoi n° X 20-15.694 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [S] [T] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-15.694 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Paris Réunion Montpellier Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Samalex, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir infirmé le jugement qui avait requalifié son contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Samalex à lui payer la somme de 14 683 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2012 à février 2013, requalifié le contrat à durée déterminée verbal conclu pour la période du 10 avril 2012 au 9 août 2012 entre lui et ladite société en contrat à durée indéterminée, condamné la société Samalex à lui payer la somme de 1 425,67 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2012, et de l'avoir débouté du surplus de sa demande au titre du rappel de salaires de septembre 2012 à février 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail, il résulte des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ainsi que l'a énoncé le jugement qui, après avoir constaté que M. [G] avait été embauché par contrat verbal le 10 avril 2012, a justement retenu par des motifs pertinents et une exacte application des dispositions précitées, que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que la société Samalex ne conteste pas cette requalification, mais soutient que le contrat de travail conclu le 10 avril 2012 a pris fin, contestant les prétentions de M. [G] invoquant la poursuite de la relation, en faisant valoir que ce dernier s'est vu remettre un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi, fixant une date de rupture au 9 août 2012 qu'il n'a pas discutée, écrivant lui-même, dans un courriel adressé le 9 août 2012 (pièce 5 de la société) que son contrat se terminait, ce qui est avéré ; que l'envoi par la société de documents de fin de contrat, mentionnant une rupture à la date du 9 août 2012, ainsi que le courriel de M. [G] faisant état de la fin de contrat à cette date, dont s'évince un accord sur le principe de la rupture, conduit à retenir que le contrat initial conclu le 10 avril 2012 a pris fin le 9 août 2012 ainsi que le prétend la société ; que la société Samalex expose qu'un nouveau contrat de travail a été verbalement conclu à compter du 3 septembre 2012 entre les parties et soutient, par un moyen inopérant, qu'ayant admis que ce contrat était à durée indéterminée, elle n'est pas redevable de l'indemnité de requalification, alors que la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du con