Chambre sociale, 4 novembre 2021 — 20-16.493
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10929 F Pourvoi n° R 20-16.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Square Habitat Nord de France,société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Arcadim Fusion, a formé le pourvoi n° R 20-16.493 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Square Habitat Nord de France, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Square Habitat Nord de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Square Habitat Nord de France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les deux sanctions disciplinaires notifiées à M. [E] les 13 février et 24 août 2015, d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E], d'AVOIR condamné la société Square Habitat Nord de France à verser à M. [E] une somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Square Habitat Nord de France des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [E] estime que son licenciement pour insuffisance de résultats n'est pas justifié. Il rappelle que ce motif ne peut être invoqué à l'appui de la rupture du contrat de travail que si les objectifs assignés présentent un caractère raisonnable et sont compatibles avec la réalité du marché. Il relève que l'employeur qui ne lui a pas donné les moyens de faire face à ses missions, est dans l'incapacité de démontrer, d'une part, que les résultats escomptés pouvaient être raisonnablement atteints, d'autre part, que l'insuffisance du nombre de mandats rentrés lui est imputable et ne dépend pas de circonstances extérieures. Il précise que les chiffres réalisés par certains responsables d'agence et mis en avant par l'employeur pour souligner son inefficacité ne sont pas des éléments de comparaison pertinents, dans la mesure où les secteurs concernés ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celui de [Localité 13], situé au coeur du bassin minier et subissant de plein fouet la crise économique et la politique financière des établissements bancaires consistant à restreindre leurs concours financiers. Il fait valoir par ailleurs, que la société a mis en oeuvre la procédure de licenciement très peu de temps après la mise en garde en dater du 24 août 2015 et sans lui laisser la possibilité de redresser la situation. Il ajoute que la mauvaise gestion des dossiers qui lui est reprochée concerne des affaires suivies par Madame [K], sa collègue, à qui il est venu en aide. Il précise qu'il ne peut être argué du mécontentement d'un seul client pour conclure à un manque de rigueur et d'implication de sa part, alors qu'il justifiait par ailleurs de 11 années de bons et loyaux services au sein de l'entreprise. La SA SQUARE HABITAT NORD DE France soutient, pour sa part, que tous les griefs énoncés dans la lettre de rupture sont établis par les données chiffrées qu'elle produit. Elle fait observer que Monsieur [E], bien qu'alerté à plusieurs reprises sur la nécessité d'améliorer sa productivité