cr, 3 novembre 2021 — 21-84.864
Texte intégral
N° C 21-84.864 F-D N° 01443 SL2 3 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte auprès du juge d'instruction de Colmar pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M.[F] [O] a été mis en examen du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi non autorisés de stupéfiants, en récidive, et placé en détention provisoire le 14 novembre 2020. Sa détention provisoire a été renouvelée depuis, jusqu'au débat contradictoire du 6 juillet 2021 tenu en visio-conférence entre le tribunal judiciaire de Colmar et la maison d'arrêt de Mulhouse, où se trouvait son avocat, auprès de lui. 3.A l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de quatre mois à compter du 14 juillet 2021. 4.L'intéressé a relevé appel de cette décision, et soulevé l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de mise à disposition de la procédure à jour dans les locaux de la détention. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté l'exception de nullité tirée de la non mise à disposition de l'avocat d'une copie du dossier dans les locaux de la détention, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire et que l'avocat qui assiste la personne détenue se trouve auprès de l'intéressé dans les locaux de la détention, l'intégralité du dossier soit être mise à sa disposition dans ces locaux, qu'il s'agit là d'une règle essentielle aux droits de la défense ; que pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ayant écarté le moyen de nullité tiré de la non mise à disposition de l'avocat d'une copie intégrale du dossier dans les locaux de la détention, l'arrêt considère que l'information donnée par le conseil d'[O] [F] le 1er juillet 2021 à 14h53 selon laquelle il assisterait son client depuis la maison d'arrêt et souhaitait consulter le dossier à jour, intégré dans ses observations, « ne peut être considérée comme ayant été donnée en temps utile, le débat contradictoire devant avoir lieu le 6 juillet 2021 à 14h00 » et qu'il ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir renvoyé le débat contradictoire pour permettre à l'avocat de prendre connaissance du dossier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de transmission du dossier pour en permettre la consultation par le conseil du prévenu n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, en l'absence de toute renonciation de M. [O] aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en prétextant que l'information donnée par le conseil du prévenu le 1er juillet 2021 était tardive et que le juge des libertés et de la détention ne disposait pas des délais légaux pour convoquer l'avocat à une nouvelle date et organiser le débat contradictoire, lors même qu'un renvoi pouvait intervenir jusqu'au 14 juillet 2021, date de l'expiration du mandat de dépôt de M. [O] comme le faisait valoir son conseil, et que l'information est parvenue au juge des libertés et de la détention 5 jours avant la date prévue pour le débat contradictoire, ce qui était de nature à permettre d