cr, 3 novembre 2021 — 21-84.933
Texte intégral
N° C 21-84.933 F-D N° 01445 SL2 3 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [E] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de blanchiment aggravé, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [E] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs précités, M. [N] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 juin 2021. 3. M. [N] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté sa demande de renvoi et ordonné son placement en détention provisoire, alors : « 1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure que dès l'ouverture de l'information judiciaire, en juin 2021, Maître [Z], conseil du mis en examen, s'est fait connaître au juge d'instruction dans un courriel mentionnant l'adresse ([Adresse 3]) et le numéro de télécopie ([XXXXXXXX01]) qui étaient les siens depuis le mois de décembre précédent, sans que ces coordonnées n'aient connu de changement depuis ; qu'en retenant, pour refuser la demande de renvoi et statuer sur l'appel de M. [N], que, en vue de l'audience du 15 juillet 2021, Maître [Z] avait été convoqué au [Adresse 4] et au numéro de télécopie [XXXXXXXX02], faute pour lui d'avoir fait connaître un changement de coordonnées, qui pourtant n'avait pas eu lieu, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en retenant encore, pour refuser le renvoi et tenir les débats sans que M. [N], qui comparaissait, n'ait été assisté ni qu'un mémoire ait été déposé, qu'elle devait statuer dans un délai qui ne permettait pas une nouvelle convocation, la chambre de l'instruction, qui a porté atteinte au droit à l'assistance d'un avocat, a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité. 7. Pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire, présentée par l'avocat de M. [N] par télécopie le jour de l'audience au motif qu'il n'y avait pas été convoqué, l'arrêt attaqué retient que la convocation à l'audience lui a été adressée par le greffe de la chambre de l'instruction et que le rapport d'émission atteste de sa réception. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. En effet, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat du mis en examen n'a pas été convoqué en vue de l'audience de la chambre d'instruction aux coordonnées qu'il avait régulièrement communiquées au greffier du juge d'instruction. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impress