cr, 9 novembre 2021 — 20-84.394

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 712, 706-71 et 706-71-1 du code de procédure pénale ;.
  • Article 716-4 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 20-84.394 FS-B N° 01220 CK 9 NOVEMBRE 2021 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [V] [N] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 9 juillet 2020, qui a rejeté sa requête en incident contentieux d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V] [N] [E], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [E] a été arrêté par les forces armées de la coalition internationale pour sa participation au djihad armé dans les rangs des talibans et détenu par les forces armées américaines, à qui il a été remis, à la prison militaire de Bagram en Afghanistan pendant près de dix-neuf mois. 3. Il a été remis aux autorités françaises par les autorités américaines, le 19 mai 2014. L'intéressé a alors été placé en garde à vue puis, après ouverture d'une information judiciaire, placé en détention provisoire à compter du 22 mai 2014. 4. Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de faits d'association de malfaiteurs terroriste et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, assortis d'une période de sûreté des deux tiers. L'intéressé a été maintenu en détention. 5. L'intéressé a formé une requête en difficulté d'exécution, le 4 juillet 2019, tendant à ce que la période de détention effectuée à la prison de Bagram soit imputée sur la peine prononcée par le tribunal. 6. Par jugement du 22 octobre 2019, les premiers juges ont rejeté ladite requête. 7. M. [N] [E] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en difficulté d'exécution formée par M. [N] [E], alors : « 1°/ que le recours à la visioconférence n'est pas prévu devant la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie d'une requête en difficulté d'exécution ; qu'en ayant toutefois recours à la visioconférence, la cour d'appel a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, lorsqu'il est recouru à la visioconférence devant le tribunal correctionnel, l'accord des parties est nécessaire ; qu'en y ayant recours, sans relever que M. [N] [E] l'aurait accepté, la cour d'appel a violé l'article 706-71 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le requérant a comparu par visioconférence à l'audience du 11 juin 2020, au cours de laquelle les débats se sont déroulés en présence de son avocat. Aucune des parties ne s'est alors opposée à ce mode de comparution. 10. Préalablement, lors de l'audience du 21 février 2020, l'intéressé avait accepté de comparaître par ce moyen de télécommunication audiovisuelle, ainsi qu'il résulte de la note d'audience, comme la Cour de cassation a pu s'en assurer. 11. Dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués. 12. En effet, en premier lieu, il résulte de l'article 712 du code de procédure pénale que la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence peut décider de faire application des dispositions de l'article 706-71 du même code. 13. En second lieu, s'il résulte du 3e alinéa de ce texte que le requérant devait donner son accord pour qu'il soit recouru à la visioconférence, cet accord, valablement donné lors de l'audience du 21 février 2020, ne pouvait, en application de l'article 706-71-1 de ce code, être repris. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en difficulté d'exécution formée par M. [N] [E], alors : « 1°/ que la détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ; que M. [N] [E] faisait valoir que la période de détention provisoire accomplie en Afghanistan