cr, 9 novembre 2021 — 20-87.273
Textes visés
- Articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 20-87.273 F-D N° 01323 GM 9 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur sa requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 1er mars 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 novembre 2016, le procureur financier de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a saisi le procureur de la République de Bonneville, au visa de l'article R. 241-25 alinéa 1 du code des juridictions financières alors applicable, d'observations provisoires formées par la chambre dans sa séance du 14 septembre 2016, au sujet de faits susceptibles de caractériser une atteinte à la liberté d'accès à la commande publique et à l'égalité des candidats dans le cadre de la passation d'un contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation et la construction des domaines skiables de [Localité 1], convention de délégation attribuée à la société Compagnie du mont-blanc. 3. Après ouverture d'une information, M. [Z] [K], conseiller municipal de la commune de [Localité 1], a été mis en examen le 15 octobre 2019, du chef de prise illégale d'intérêts. 4. Le 15 avril 2010, il a déposé une requête en nullité. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, cinquième, sixième et septième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la nullité de la communication du procureur financier au procureur de la République par courrier du 28 novembre 2016, alors : « 1°/ qu'en raison d'une forte exigence de confidentialité, les communications entre les autorités financières et les autorités judiciaires relatives à l'existence d'un crime ou d'un délit interviennent sur la base du double fondement juridique de l'article 40 du code de procédure pénale et des dispositions du code des juridictions financières encadrant spécifiquement ces communications ; qu'il résulte des articles L. 241-8 et R. 241-25 du code des juridictions financières, dans leur version en vigueur au 28 novembre 2016 (devenus depuis les articles L. 241-1 et R. 241-3 du code de judiciaire doit être prise par décision de la chambre régionale des comptes, laquelle délibère de manière collégiale, et doit être transmise au procureur général près la Cour des comptes ; qu'en l'espèce, une telle décision ne figure ni dans le courrier du 28 novembre 2016 par lequel le procureur financier a transmis les informations ayant fondé la procédure au procureur de la République, ni dans le dossier de procédure ; qu'en l'absence de cette décision, la chambre de l'instruction n'a pu s'assurer de la légalité de la communication ; qu'en rejetant le moyen de nullité au motif erroné que celle-ci pouvait se faire sur le fondement du seul article 40 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-8 et R. 241-25 du code des juridictions financières, dans leur version en vigueur au 28 novembre 2016, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'aux termes de l'article D. 247-1 du code des juridictions financières, dans sa version en vigueur au 28 novembre 2016, les modalités de communication de pièces justificatives par les autorités financières aux autorités judiciaires doivent être définies par le président de la chambre régionale concernée ; qu'en rejetant le moyen de nullité pris de l'absence de décision préalable du président de la chambre régionale des comptes sur les modalités de communica