cr, 9 novembre 2021 — 20-87.144

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 20-87.144 F-D N° 01330 GM 9 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2020, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaire ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [L] [V], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable de violences sans incapacité sur la fille mineure de sa compagne, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [V] coupable de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans - Mme [E] [H] - par un ascendant ou une personne ayant autorité du 1er février 2012 au 3 juillet 2014, a en conséquence condamné M. [V] à la peine de six mois d'emprisonnement, et l'a condamné à verser à Mme [E] [H] la somme de 1 500 euros a titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, M. [V] avait adressé à la cour d'appel de Besançon des « conclusions justificatives d'appel » datées et signées, étayées par 78 pièces selon bordereau de pièces annexé, et ce dans un courrier recommandé avec avis de réception reçu par la cour d'appel le 6 octobre 2020 ; que dans ces conclusions en défense très argumentées, étayées par de nombreux éléments de preuve, l'exposant contestait les faits qui lui étaient reprochés ; que dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a fait aucune mention de ces écritures en défense; que les motifs de l'arrêt, qui ne répondent à aucune des articulations de ces conclusions et n'examinent pas les pièces produites à leur appui, ne permettent pas d'établir que la cour d'appel aurait, à quelque titre que ce soit, analysé ou pris ces écritures en considération ; qu'en déclarant M. [V] coupable de faits de violence sur [E] [H], sans analyser ces écritures ni ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire, 459 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que les conclusions adressées par le prévenu à la cour d'appel et soutenues a l'audience doivent être visées par le président et le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V] avait envoyé à la cour d'appel de Besançon des « conclusions justificatives d'appel » datées et signées, étayées par 78 pièces selon bordereau de pièces annexé, dans un courrier recommandé avec avis de réception reçu par la cour d'appel le 6 octobre 2020 ; qu'il résulte des notes d'audience que M. [V] avait soutenu ces conclusions a l'audience des débats du 8 octobre 2020, les notes mentionnant notamment que le prévenu avait déclaré « J'ai fourni des photos de [E] enfant : on [J] voit souriante, (...). On [J] voit « dénudée » et il n'y a jamais de marques visibles » ; que les conclusions d'appel de M. [V] figurant au dossier de procédure ne comportent pourtant pas le visa du président et du greffier ; qu'eu égard a cette irrégularité de forme, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire, 459 et 591 du code de procédure pénale ; 3°/ que les exigences du procès équitable, le droit à un procès contradictoire, le principe d'égalité des armes, et le droit d'accès effectif à un tribunal, imposent que lorsque le prévenu assure seul sa défense et qu'il comparaît a l'audience des débats, la cour d'appel doit tenir compte des conclusions et des p