cr, 9 novembre 2021 — 20-87.259
Textes visés
- Articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 20-87.259 F-D N° 01331 GM 9 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [O] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Conseiller économique de M. [V] [G] et de ses sociétés, M. [N] a prétendu à une rémunération de 7,5 millions d'euros, qu'il a prélevée sur un versement reçu de l'une des dites sociétés à l'occasion d'investissements immobiliers en Corse qu'il avait proposés à M. [G]. Suite à un litige sur la constructibilité des terrains, les intéressés ont signé deux protocoles d'accord aux termes desquels M. [N] a provisoirement restitué sa rémunération tandis que M. [G] et ses sociétés se sont engagés à mettre fin à toutes poursuites civiles et pénales contre lui. 3. Une plainte a cependant suivi son cours devant la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière de Marseille, dans le cadre de laquelle M. [G] s'est constitué partie civile et a déposé à charge contre M. [N]. 4. Considérant que ce comportement pouvait révéler les infractions d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, M. [N] a, le 19 mai 2015, déposé plainte auprès du procureur de la République de Marseille. Cette plainte a fait l'objet le 11 septembre 2015 d'un soit-transmis au juge d'instruction spécialisé saisi. 5. Sans nouvelles des suites réservées à cette plainte, M. [N] l'a réitérée le 2 octobre 2015 en se constituant partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. 6. Par ordonnance du 19 mai 2020, le doyen des juges d'instruction, sur réquisitions conformes du parquet du 14 mai 2020, s'est déclaré territorialement incompétent pour instruire sur les faits. 7. M. [N] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale entreprise, alors : « 1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, par un soit transmis du 9 septembre 2015, le chef de la section financière du parquet J.I.R.S de Marseille a transmis la plainte de M. [N] au magistrat du parquet suivant l'information judiciaire ouverte sous le numéro 813/00003 en mentionnant que les faits dénoncés dans cette plainte étaient « en lien » avec cette procédure ; que le 11 septembre 2015, ce magistrat a transmis la plainte de l'exposant au juge d'instruction en charge de cette information judiciaire en lui demandant « de bien vouloir se trouver compétent s'agissant de faits dont il était déjà saisi » ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance d'incompétence territoriale déférée qui faisait droit aux réquisitions d'incompétence territoriale prises par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ; 2°/ que le soit-transmis par lequel le procureur de la République demande à un juge d'instruction de se trouver compétent pour instruire les faits visés dans une plainte équivaut à des réquisitions aux fins d'informer ; que le juge d'instruction irrévocablement saisi de ces faits peut seul se déclarer territorialement incompétent pour en connaître ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le doyen des juges d'instruction, lorsque seul le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire ouverte sous le numéro 813/00003, qui avait été irrévocablement saisi des faits visés dans la plainte de l'exposant par un soit-transmis du procureur de la République 11 septembre 2015 lui demandant « de bien vouloir se trouver compétent » pour instruire ces faits, pouvait se déclarer territorialement incompétent pour en connaître, la chambre de l'instructio