cr, 9 novembre 2021 — 21-81.359
Textes visés
- Articles préliminaire, 76 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 21-81.359 F-D N° 01335 GM 9 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [L] [B] et M. [M] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 février 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois en raison de leur connexité et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [L] [B], [M] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 août 2020, sur la foi d'un renseignement anonyme selon lequel un box loué par M. [R], dans les locaux de la société Loubox à [Localité 1], contiendrait des armes et des produits stupéfiants, une enquête en flagrance a été diligentée, des chefs de détention de stupéfiants et recel d'arme, après vérification de cette location. 3. Sur place, les enquêteurs se sont fait ouvrir le local loué par M. [R], par le représentant de la société Loubox et y ont saisi des armes et de la cocaïne. 4. M. [R] et M. [B], désigné comme le propriétaire des objets saisis, ont été interpellés et mis en examen des chefs susvisés. 5. L'avocat de M. [B] a déposé une requête en nullité, à laquelle s'est joint M. [R]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la nullité des opérations de perquisition du local de stockage loué par M. [R] auprès de la société Loubox, ainsi que des actes subséquents dont ces opérations constituent le support nécessaire, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 76 du code de procédure pénale qu'à défaut d'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, aucune perquisition ne peut être effectuée, dans une enquête préliminaire, sans l'assentiment de la personne chez qui l'opération a lieu ; que constitue une perquisition, au sens de ce texte, toute opération consistant à pénétrer, en vue de la recherche d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, dans un lieu clos où une personne a le droit de se dire chez elle, qu'il s'agisse ou non d'un lieu affecté à un usage d'habitation ; qu'après avoir constaté qu'aucune situation de flagrance n'était caractérisée et que les enquêteurs n'avaient pu agir « qu'en préliminaire », la chambre de l'instruction a néanmoins considéré que l'ouverture et la visite par ces derniers du local, fermé par un cadenas et protégé par un système d'alarme, que M. [R] louait auprès de la société Loubox, n'étaient pas soumises aux dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale ; que, pour écarter l'application de ces dispositions, la chambre de l'instruction s'est fondée sur la circonstance que le local en cause n'était pas affecté à un usage d'habitation, ce dont elle a inféré que son ouverture et sa visite par les enquêteurs n'avaient pas constitué une perquisition, mais une « fouille » ; qu'en prononçant ainsi, quand l'affectation du local à un autre usage que celui d'habitation était une circonstance impropre à exclure la qualification de perquisition, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil et de l'article 76 du code de procédure pénale ; 2°/ que dès lors qu'elle met en jeu le droit au respect de la vie privée, la fouille d'un bien est assimilée à une perquisition ne pouvant être effectuée, en enquête préliminaire, que dans les conditions prévues à l'article 76 du code de procédure pénale, c'est-à-dire avec l'assentiment de la personne dans la vie privée de laquelle l'ingérence est commise ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; que la qualification de « fouille », re