Chambre commerciale, 10 novembre 2021 — 21-11.975

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1626 du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 767 F+B Pourvoi n° A 21-11.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-11.975 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Linagora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Linagora Grand Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [N] et [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Linagora et Linagora Grand Sud-Ouest, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, conseiller doyen de section, Mme Darbois, conseiller doyenne de section, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Vaissette, Bélaval, Champalaune, Michel-Amsellem, MM. Ponsot, Mollard, conseillers, M. Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2020), M. [N] et M. [W] ont créé en 1997 la société Aliasource, spécialisée dans l'édition de solutions « Open source », qui a, en particulier, développé le logiciel « Open Business Management » (OBM), solution de messagerie et de travail collaboratif. 2. Par acte du 14 mai 2007, ils ont cédé leurs actions dans la société Aliasource à la société Linagora, intervenant sur le marché des prestations de services informatiques. Ils sont, à cette occasion, devenus actionnaires de la société Linagora. Ils ont, parallèlement, conclu un contrat de travail avec la société Aliasource, qui est devenue la société Linagora Grand Sud-Ouest (la société Linagora GSO). 3. M. [W] et M. [N] ont démissionné de leurs fonctions salariées, respectivement le 22 avril 2010 et le 10 mai 2010, et ont cédé leurs actions de la société Linagora à cette dernière le 17 mai 2011. 4. Le 12 octobre 2010, M. [N] a créé la société Blue Mind et, en octobre 2011, M. [W] a rejoint cette société. 5. Invoquant notamment la garantie légale d'éviction, la société Linagora a assigné M. [N] et M. [W] en restitution partielle de la valeur des droits sociaux cédés et en réparation de son préjudice. La société Linagora GSO est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 6. MM. [N] et [W] font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont manqué à leur obligation née de la garantie légale d'éviction, de dire qu'ils doivent indemniser la société Linagora au titre de la valeur perdue des actions, de leur interdire d'exercer tout acte de concurrence visant la clientèle cédée à travers la cession des actions de la société Linagora GSO, au profit de la société Linagora, de dire qu'ils ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Linagora GSO et de dire qu'ils doivent indemniser cette dernière au titre d'une perte de chiffre d'affaires et d'une perte de chance, alors « que l'atteinte à la liberté d'entreprendre du cédant de parts sociales n'est admissible que si elle est limitée dans le temps et proportionnée à l'objectif visé de protection du droit de propriété du cessionnaire sur les droits sociaux cédés ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. [N] n'a créé la société Blue Mind que le 12 octobre 2010 et que M. [W] n'a rejoint cette société qu'en octobre 2011, soit respectivement plus de trois et quatre ans après la cession de leurs parts sociales de la société Linagora GSO à la société Linagora, qu'ils n'avaient commis aucun acte de concurrence déloyale, ni aucun manquement à leurs obligations contractuelles de non-concurrence et à leur obligation de loyauté en tant qu'actionnaires de la société Linagora, la cour d'appel, qui a aussi constaté la durée déterminée des contrats en cours lors de la cessi