Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-16.227

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 764 F-D Pourvoi n° B 20-16.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Le directeur du service de la publicité foncière de Poitiers 3, domicilié[Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.227 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du service de la publicité foncière de Poitiers 3, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la CRCAM de la Touraine et du Poitou, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2020), le 28 octobre 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la CRCAM) a assigné M. [Z] en paiement de diverses sommes en remboursement de deux prêts. 2. Le 28 novembre 2016, elle a procédé à l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur quatre parcelles appartenant à M. [Z]. 3. Le 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Z]. 4. Par ordonnance du 2 février 2018, le juge-commissaire a admis les créances de la CRCAM. 5. Par bordereau du 15 mars 2019, celle-ci a demandé la publication définitive de l'hypothèque. 6. Ce document a fait l'objet d'un refus de dépôt pour défaut de présentation du titre générateur de la sûreté, contre lequel la CRCAM a formé un recours. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le directeur du service de la publicité foncière fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de refus de dépôt, alors : « 1°/ que l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive ne peut intervenir qu'au vu d'un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2412 et 2428 du code civil et R. 533-4 du code des procédure civiles d'exécution. 2°/ que l'inscription définitive d'une hypothèque provisoire doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le service de la publicité foncière faisait valoir que ce délai n'avait pas été respecté par la CRCAM, puisque sa demande d'inscription définitive avait été formulée le 15 mars 2019, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de l'admission de sa créance au passif de M. [Z] par ordonnance du 2 février 2018 ; qu'en annulant la décision de refus d'inscription du 18 mars 2019, sans s'assurer que le délai d'inscription de l'hypothèque définitive n'était pas expiré au jour de la demande d'inscription de la CRCAM, rendant son recours sans objet, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 8. D'une part, il ressort des conclusions d'appel du service de la publicité foncière qu'il a invoqué le dépassement du délai de deux mois à l'appui, non pas de sa demande d'infirmation partielle de l'ordonnance en ce qu'elle avait annulé la décision de refus, mais de sa demande de confirmation de l'ordonnance ayant dit que la publication définitive prendrait rang à la date d'enregistrement du dépôt. Le moyen, en ce qu'il soutient que ce dépassement aurait rendu sans objet le recours contre le refus d'inscription, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. D'autre part, la Cour de cassation a jugé que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, après l'obtention d'une décision d'admission ou de fixation de sa créance, à l'inscription définitive (Com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-21.556, Bull. 2016, IV, n° 69). 10. Ayant exactement relevé que, si l'ordonnance d