Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-25.301

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° U 19-25.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [W] [JI], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° U 19-25.301 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [UH] [A], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [JX], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [BZ] [JX], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [G] [JX], épouse [P], domiciliée [Adresse 20], 5°/ à Mme [Y] [JX], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [T] [JX], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [O] [JX], épouse [U], domiciliée [Adresse 16], 8°/ à M. [V] [JX], domicilié [Adresse 3], 9°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [S] [N], épouse [F], domiciliée [Adresse 19], 11°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 11], 12°/ à M. [YU] [N], domicilié [Adresse 9], 13°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 13], 14°/ à Mme [IU] [N], domiciliée [Adresse 12], 15°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 18], 16°/ à M. [I] [JX], domicilié [Adresse 4], agissant tous seize en leur qualité d'héritiers de Mme [MD] [OJ] divorcée de M. [HR] [LA], décédée à [Localité 17] le 26 juin 1991, 17°/ à Mme [C] [BZ], épouse [JI], domiciliée [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [JI], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [A], des consorts [JX], des consorts [N], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2019), [MD] [OJ], propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 21], est décédée le 26 juin 1991, sans descendant ou ascendant directs. 2. A la requête d'un cabinet de recherches généalogiques, une ordonnance du 20 octobre 1994 a désigné M. [M] en qualité d'administrateur provisoire de la succession, pour une durée de six mois. 3. Par acte sous seing privé du 30 juillet 1996, M. [M] a consenti, ès qualités, une promesse de vente de ce bien à M. et Mme [JI], sous la condition suspensive d'obtention d'une autorisation judiciaire. 4. Une ordonnance du 5 août 1996 a prorogé la mission de M. [M] pour six mois et l'a autorisé à procéder à la vente du bien immobilier moyennant le prix de 1 300 000 francs. 5. Le 6 août 1996, M. [M] a autorisé M. et Mme [JI] à prendre possession de l'immeuble. 6. Une ordonnance de référé du 8 juillet 1997, confirmée par un arrêt du 21 mai 1999, a rétracté l'ordonnance du 5 août 1996. 7. Un jugement du 11 septembre 2003 a déclaré vacante la succession de [MD] [OJ] et a nommé l'administration des domaines en qualité de curateur. 8. Un jugement du 10 septembre 2008 a pris acte de la revendication de la succession par les héritiers de [MD] [OJ] et a constaté que l'administration des domaines n'était plus en charge de la succession. 9. Le 10 novembre 2014, invoquant l'occupation sans droit ni titre du bien par M. et Mme [JI], Mmes [UH] [A], épouse [H], [BZ] [JX], épouse [B], [G] [JX], épouse [P], [Y] [JX], épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX], épouse [U], [D] [N], [S] [N], épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX], cousins et héritiers de [MD] [OJ] (les consorts [JX]), les ont assignés en expulsion. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 11. M. [JI] fait grief à l'arrêt de le déclarer occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7] à [Localité 21] et d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, alors « que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est opposable au représenté, si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant; que désigné selon ord