Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-17.689

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° R 20-17.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société de mise en coffrage d'armatures, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-17.689 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Athis Mons Noyer Renard, Lot N, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Préfabrication et de menuiserie Sopremem, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de mise en coffrage d'armatures, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Athis Mons Noyer Renard, Lot N, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 2020), la société Athis Mons Noyer Renard, Lot N (la société Athis Mons), maître d'ouvrage, a confié la construction de logements à la Société de préfabrication de menuiserie (la SOPREMEN), entreprise générale, depuis en liquidation judiciaire. 2. La SOPREMEN a sous-traité la fourniture et les poses d'armatures à la Société de mise en coffrage d'armatures (la SMECA). 3. La société Athis Mons a agréé le sous-traitant. 4. La SMECA a assigné la société Athis Mons et le liquidateur de la SOPREMEN en nullité du contrat de sous-traitance et en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. La SMECA fait grief à l'arrêt, après avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance, de rejeter sa demande indemnitaire contre la société Athis Mons, alors : « 2°/ que le juge qui dispose de la faculté de relever d'office un moyen de droit ne peut y procéder sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, conformément au principe du contradictoire qui s'impose au juge comme aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, d'office, a relevé que les écritures de la société Smeca faisant essentiellement référence à l'action directe, et de manière beaucoup plus accessoire aux notions de responsabilité et de nullité, devaient être interprétées comme se fondant en réalité exclusivement sur l'action directe de la loi du 31 décembre 1975, refusant ainsi d'examiner la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Athis Mons Noyer Renard Lot N, sans avoir été saisie de ce moyen par cette dernière et sans inviter les parties à présenter leurs observations, a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la société Smeca avait fondé ses demandes au titre d'un manquement du maître d'ouvrage à ses obligations quant à la vérification de la fourniture d'une caution et sollicitait, au titre de l'indemnisation, la condamnation de la société Athis Mons Noyer Renard, Lot N à lui verser le coût réel des travaux à évaluer à dire d'expert ; que la cour d'appel ne pouvait écarter cette demande au seul motif qu'elle aurait été accessoire et peu clairement formulée, sans rechercher si l'annulation du contrat de sous-traitance en suite du défaut de caution et la faute de la société Athis Mons Noyer Renard Lot N ne laissait pas place pour une demande indemnitaire ayant un fondement délictuel à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil , devenu 1240 du même code, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en cas d'annulation du contrat de sous-traitance pour défaut de fourniture de caution, le sous-traitant peut demander au maître d'ouvrage, qui a accepté et agréé le sous-traitant et commis une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal, en l'absence de délégation de paiement, la caution garantissant le p