Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-18.510
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° G 20-18.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Solutions béton préfabriqués, anciennement dénommée Agri-Bat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.510 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Haute tension maintenances et services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Tech inter, société par actions simplifiées, 2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Solutions béton préfabriqués, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de Me Soltner, avocat de la société Haute tension maintenances et services, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2020), la société Tech inter et la société Solutions béton préfabriqués (la société SBP), anciennement la société Agribat, assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), ont conclu un contrat d'exclusivité portant sur la fabrication par la société SBP de postes en béton destinés à accueillir les transformateurs électriques à usage professionnel conçus et installés par la société Tech inter. 2. En 2010, la société Tech inter a vendu et livré à la société Samso deux transformateurs destinés à équiper des remontées mécaniques. 3. Au cours de l'année 2016, la société Samso a informé la société Tech inter de la dégradation des bords de la toiture des deux postes abritant les transformateurs. 4. La société Tech inter a, après expertise, fait procéder aux travaux de reprise des désordres. 5. Elle a assigné la société SBP et la société Aviva en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société SBP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Tech inter une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que si le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, il ne s'oblige dans ce cadre qu'à effectuer des travaux conformes à ce qui a été contractuellement prévu et exempts de vice ; que la cour d'appel a explicitement relevé que les travaux exécutés étaient pleinement conformes à ce qui avait été contractuellement prévu et sans vices ; qu'en reprochant pourtant à la société Solutions Béton Préfabriqués un manquement à son obligation de réalisation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'il appartient à l'entrepreneur qui conclut un contrat-cadre avec un sous-traitant en vue lui confier la fabrication de produits standardisés répondant à des caractéristiques définies à l'avance de l'informer de l'usage spécifique qu'il pourrait être amené à effectuer de certains produits auprès de ses clients finaux ; qu'en l'espèce, d'une part, la société Tech Inter a confié à la société SBP, en vertu d'un contrat-cadre du 15 novembre 2002, la fabrication de postes en béton destinés à accueillir des transformateurs électriques conçus et installés par la société Tech Inter répondant à des plans et spécifications annexés au contrat tandis que, d'autre part, en 2010, la société Tech Inter a vendu et livré deux postes à la société Samso destinés à équiper des remontées mécaniques qui se sont révélés défectueux en raison des conditions climatiques extrêmes auxquels ils étaient exposés, et dont le fabricant n'avait pas été informé ; qu'en estimant qu'il appartenait au fabricant, en 2002, de s'enquérir de l'implantation géographique des postes vendus par l'entrepreneur principal auprès de ses clients finaux, en 2010, afin d'adapter la résistance du béton aux conditions climatiques, quand c'est à l'entrepreneur qu'il appartenait d'informer son partenaire de l'us