Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-18.880

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 323-7, alinéa 2, et L. 323-14, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime.
  • Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° K 20-18.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [C] [U], 2°/ Mme [L] [W], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ groupement agricole d'exploitation en commun du Chêne vert, dont le siège est [Adresse 6], représenté par M. [C] [U], ont formé le pourvoi n° K 20-18.880 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'exproriation), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine (SADIV), dont le siège est [Adresse 7], 2°/ au commissaire du gouvernement d'Ille-et-Vilaine, direction régionale finances publiques division [Adresse 5], domicilié [Adresse 4], représentant la DRFPI (35 et 22) évaluation domaniale et expropriation, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [U] et du GAEC du Chêne vert, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2020) statue sur les indemnités d'éviction revenant à M. et Mme [U] et au groupement agricole d'exploitation en commun du Chêne vert (le GAEC) par suite de l'expropriation de trois parcelles, au profit de la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine (la SADIV). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [U] et le GAEC font grief à l'arrêt de dire que celui-ci exploitait les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 3] et de ne condamner la SADIV qu'à lui payer une indemnité au titre de l'indemnité d'éviction de la parcelle D [Cadastre 3], alors « que le preneur à bail rural a droit à indemnité d'éviction pour une parcelle expropriée et exploitée par lui, peu important qu'elle ait été mise à disposition d'un GAEC ; qu'en ayant jugé que M. [U] n'avait pas droit à indemnité d'éviction pour la parcelle D [Cadastre 1] dont il était preneur à bail rural, au motif qu'elle aurait été apportée au GAEC du Chêne Vert, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code des expropriations, ensemble l'article L. 323-3 du code rural. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 323-7, alinéa 2, et L. 323-14, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Il résulte du premier de ces textes que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun doivent participer effectivement au travail en commun. 5. Selon le deuxième, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le propriétaire. Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. 6. Selon le troisième, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 7. Lorsque le locataire d'un terrain exproprié l'a mis à disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il a seul qualité, comme unique titulaire du droit locatif, pour solliciter l'attribution des indemnités réparant la perte de ses droits (3e Civ., 7