Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-16.954
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 775 F-D Pourvois n° S 20-16.954 B 20-18.780 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 I - La société [F] [Z] bois architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° S 20-16.954 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la socété Mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société KP1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Géolice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. II - La société KP1, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société BDI Construction, a formé le pourvoi n° B 20-18.780 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alan, société civile immobilière, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 4°/ à la société L'Auxiliaire, 5°/ à la société [F] [Z] bois architecture, société à responsabilité limitée, 6°/ à la société Géolice, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 8°/ à la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), défenderesses à la cassation. Pourvoi n° S 20-16.954 : La société Géolice a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Pourvoi n° B 20-18.780 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société KP1, de la SCP Boulloche, avocat de la société [F] [Z] bois architecture, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alan, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Géolice, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mutuelle L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-16.954 et B 20-18.780 sont joints. Désistements partiels 2. Il est donné acte à la société [F] [Z] [F] architecture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Axa France IARD et SMABTP. 3. Il est donné acte à la société KP1 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, L'Auxiliaire, Géolice et Axa France IARD. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), la société civile immobilière Alan (la SCI) a fait construire un bâtiment à usage industriel et de bureaux. 5. Elle a confié les travaux de structure et d'aménagements extérieurs à : - la société [F] [Z] [F] architecture, pour la maîtrise d'oeuvre ; - la société Géolice, pour l'étude de sol, assurée auprès de la société L'Auxiliaire ; - la société Tecnic ingénierie, pour des d'études de béton armé, assurée auprès de la SMABTP ; - la société PPB, aux droits de laquelle vient la société KP1, pour les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente-étanchéité et serrurerie. 6. La réception est intervenue le 30 avril 2000. 7. Se plaignant de désordres, la SCI a assigné les sociétés [F] [Z] [F] architecture, Géolice, Tecnic ingénierie, SMABTP et KP1 en indemnisation de ses préjudices. La société L'Auxiliaire a été appelée en inter