Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-25.436

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° R 19-25.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.436 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [U], 2°/ à Mme [G] [W], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [J], de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et [U], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 2019), M. et Mme [U] ont confié à M. [J], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), la rénovation d'une maison. 2. Se plaignant de désordres, ils ont refusé de payer les sommes réclamées par le constructeur. M. [J] a alors suspendu son intervention. 3. Les maîtres d'ouvrage l'ont assigné aux fins de résolution du contrat avec dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la MAAF, alors : « 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [J] se prévalait de la garantie de la société Maaf Assurances au titre d'un contrat "Multipro" qui couvrait notamment sa responsabilité professionnelle ; qu'il faisait valoir que la garantie d'assurance s'appliquait à toute responsabilité civile engagée au titre de dommages survenus avant livraison de biens ou réception de travaux, quelle qu'en soit la nature, causés à des tiers, et que les conditions générales définissaient le tiers comme "toutes autres personnes que : l'assuré tel que défini ci-dessus, le conjoint dans le cadre d'une entreprise personnelle, les préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions", ce qui incluait nécessairement ses clients, tel que M. [U] ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat prévoyait des stipulations distinctes s'agissant de la responsabilité relative aux dommages subis par un client, "ce terme étant spécifiquement utilisé par distinction avec la responsabilité relative aux dommages subis par un tiers", ce dont elle a déduit que "seules les stipulations du contrat visant spécifiquement la responsabilité de l'entrepreneur envers le client doivent s'appliquer", et notamment la clause d'exclusion stipulée au 9° de l'article 5 des conventions spéciales ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le contrat n'excluait pas le client de la définition du tiers, telle qu'elle résultait des conditions générales, et que l'article 2 des conventions spéciales n° 5 relatives à la "responsabilité civile professionnelle - Défense recours" ne distinguait pas entre la responsabilité encourue envers un tiers et envers le client, mais énonçait seulement un principe général de couverture de la responsabilité encourue envers les tiers, en y ajoutant la garantie de certains types de dommages, dont notamment les dommages aux biens confiés ou aux biens existants appartenant aux clients, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance, et violé le principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les clients de l'assuré n'entraient pas dans la définition du tiers, en se référant à l'article 2 des conditions spéciales n°5 qui distinguerait entre la responsabilité envers les tiers et la responsabilité envers les clients, ainsi qu'à l'article 5 9° de ces convention