Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-17.819

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° H 20-17.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Ganova constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 20-17.819 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [D], 2°/ à Mme [C] [M], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société BC2 Architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covéa Risks, 6°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covéa Risks, défendeurs à la cassation. La société Mutuelle des architectes français et la société B2C ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ganova constructions, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société BC2 Architecte, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 2020), M. et Mme [D] ont confié à la société Ganova constructions (la société Ganova), assurée auprès de la société Covea Risks, la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan. 2. La société Ganova a sous-traité l'établissement des plans du permis de construire à la société BC2 architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). 3. Après l'achèvement du gros oeuvre, M. et Mme [D] ont fait arrêter le chantier au motif que la maison n'était pas construite à la hauteur prévue. 4. Après une expertise, ils ont assigné la société Ganova en démolition de l'ouvrage et indemnisation de leurs préjudices. La société Ganova a appelé les sociétés Covea Risks, BC2 et MAF en garantie. 5. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont intervenues volontairement en déclarant venir aux droits de la société Covea Risks. Recevabilité du mémoire en réponse des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au pourvoi principal 6. Le délai de deux mois dont dispose le défendeur au pourvoi à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre un mémoire en réponse au greffe de la Cour de cassation est prescrit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office du mémoire en réponse déposé tardivement. 7. Le mémoire en réponse des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles a été déposé plus de deux mois après la signification, à ces sociétés, du mémoire en demande. 8. Ce mémoire en réponse n'est donc pas recevable. Examen des moyens Sur le premier et le cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. La société Ganova fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de construction à ses torts exclusifs et de la condamner à payer à M. et Mme [D] la somme de 118 407,80 euros au titre des frais de démolition et de reconstruction, alors « que la résolution du contrat replace les parties en l'état qui était le leur avant le contrat, comme s'il n'avait pas existé ; qu'ayant prononcé la résolution du contrat de construction, la cour d'appel ne pouvait condamner