Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-19.769
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° B 20-19.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Trecobat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-19.769 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [H], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Trecobat, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2020), Mme [H] a confié à la société Trecobat la construction d'une maison individuelle. Au cours des travaux, le maître d'ouvrage s'est plaint de leur non-conformité et a refusé, ensuite, la réception de l'ouvrage. 2. Après expertise, Mme [H] a assigné la société Trecobat aux fins de résiliation du contrat, indemnisation du coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage et paiement de dommages-intérêts et pénalités de retard. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société Trecobat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 79 euros par jour à compter du 26 janvier 2011 jusqu'au jour du jugement, au titre des pénalités contractuelles de retard, alors « que les pénalités de retard prévues par l'article L. 231-2, i) du code de la construction et de l'habitation ont pour terme la livraison de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société Trecobat faisait valoir que l'immeuble était achevé le 31 janvier 2011 et en état d'être réceptionné, le cas échéant avec des réserves relatives aux désordres dont s'était plaint Mme [H] ; que pour condamner la société Trecobat à payer à Mme [H] la somme de 79 euros par jour jusqu'au jugement du 7 mars 2018 prononçant la résiliation du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne justifiait que cette indemnité soit suspendue pendant le cours des mesures d'expertise, Mme [H] n'ayant pas varié dans ses demandes et la durée et le montant de cette indemnité étant dus à la seule obstination de la société Trecobat et que la résiliation du contrat n'ayant pas d'effet rétroactif, elle ne faisait pas obstacle à l'application des pénalités contractuelles de retard ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la maison construite par la société Trecobat n'était pas habitable à la date du 31 janvier 2011, en dépit des désordres objet du litige, de sorte qu'elle avait bien été livrée à cette date qui constituait dès lors le terme des pénalités contractuelles de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause (nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil). » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu que l'ouvrage était affecté de graves désordres et non-conformités qui ne pouvaient être résolus que par sa démolition et sa reconstruction complètes. 6. La cour d'appel, devant laquelle la société Trecobat ne soutenait pas que la livraison était intervenue et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les pénalités contractuelles de retard couraient jusqu'à la date de la résiliation du contrat de construction aux torts du constructeur. 7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trecobat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé