Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 16-13.100
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10497 F Pourvoi n° V 16-13.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [W] [B], 2°/ M. [A] [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 16-13.100 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 3] (États-Unis), 2°/ à Mme [P] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les consorts [D] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [B] et de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts [D], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [B] et M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et M. [T] et les condamne à payer aux consorts [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [B] et M. [T], demandeurs au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [A] [T] et Mme [W] [B] à payer à Mme [N] [D] épouse [U], Mme [P] [D] épouse [L], MM [K] et [Y] [D] la somme de 120 000 euros représentant l'indemnité d'immobilisation de la promesse unilatérale de vente signée entre eux le 6 mars 2013 outre les intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2013, d'avoir ordonné à Me [X], notaire à [Localité 7] et désigné séquestre, de se libérer de la moitié de l'indemnité d'occupation versée à hauteur de 60 00 euros et ce, sur simple présentation par les consorts [D] de l'acte de signification du jugement devenu définitif et d'avoir débouté M. [A] [T] et Mme [W] [B] de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que les appelants avaient fait défaillir la condition suspensive d'obtention de prêt ; qu'en effet, aux termes de l'acte, les appelants devaient solliciter auprès d'au moins deux banques un prêt d'un montant minimum de 1 200 000 € remboursable en 36 mois au taux de 4,50% (hors assurances) ; qu'or ( ) force est de constater que tous les courriers émanant tant de HSBC que de la BPE (y compris ceux produits devant le juge des référés dont il y a tout lieu de penser ainsi que le tribunal l'a souligné qu'il s'agit de lettres de complaisance) n'établissent pas que les appelants aient sollicité des prêts dans les conditions contractuelles ; que ces lettres ne mentionnent d'aucune façon le taux d'intérêt qui a été demandé par les appelants alors qu'il s'agit d'une des conditions essentielles du prêt ; que les appelants ayant fait défaillir la condition, le jugement sera confirmé en ce qui les a condamnés au paiement de l'indemnité d'immobilisation, selon les modalités précisées et ce sans astreinte ; ( ) qu'il ressort de ce qui précède que les demandes des appelants formées au titre de dommagesintérêts et de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la promesse unilatérale de vente litigieuse stipule en page 10 que "La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul y renoncer si bon lui semble. A défaut po