Troisième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-20.224

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° W 20-20.224 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-20.224 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [M], 2°/ à Mme [V] [P], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 4], exploitant sous l'enseigne Espace diagnostics immobiliers, 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Provencia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [A] [E] [F], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L], les sociétés Axa France IARD et Provencia. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ; la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Mme [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec M [A] [R] [F] et M [A] [E] [F] à verser à M et Mme [M] la somme de 36 847 euros représentant le coût hors-taxe des travaux, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 1 841,34 euros au titre de leurs préjudices financiers ; ALORS QUE Mme [N] [F] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.5) que la cour ne pouvait invoquer et retenir le caractère professionnel de vendeur à son encontre dès lors qu'elle exerçait la profession de serveuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la clause d'exclusion de garantie ne pouvait recevoir application et qu'ainsi la responsabilité des consorts [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés était engagée, que l'expert attribuait l'origine de l'ensemble des désordres à des malfaçons et inobservations des règles de l'art commises par M [A] [R] [F], qui avait procédé lui-même aux travaux, exerçant la profession de maçon et étant souligné que son fils, M [A] [E] [F] exerçait également la profession de maçon, qu'il en résultait que ces différents vices préexistaient nécessairement à la vente, qu'ils n'étaient pas apparents pour les acquéreurs, même accompagnés de professionnels lors de leurs visites et qu'ils étaient connus des vendeurs, en leur qualité de professionnels ayant précisément réalisé les travaux à l'origine des désordres, la cour d'appel qui n'a ainsi pas répondu aux conclusions opérantes précitées, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.